Entrée en vigueur le 2 mars 1897
Lors du premier versement, l'entrée en jouissance de la pension de retraite viagère doit être fixée à l'âge de soixante ans pour les hommes et de cinquante-cinq ans pour les femmes.
Toutefois, reste acquis aux intéressés le bénéfice de l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886, qui permet, en cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées, régulièrement constatées, entraînant une incapacité absolue de travail, de liquider la pension même avant cinquante ans et en proportion des versements effectués.
L'entrée en jouissance est retardée tant que l'intéressé reste au service de l'administration.
Dans ce cas, les versements continuent à s'effectuer dans les conditions ci-dessus visées et la rente viagère se trouve accrue conformément aux tarifs de la caisse nationale des retraites.
Lorsque les versements ont assuré à l'intéressé le maximum de la rente viagère que peut inscrire la caisse nationale des retraites, les versements prévus à l'article 3 cessent.
Toutefois, reste acquis aux intéressés le bénéfice de l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886, qui permet, en cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées, régulièrement constatées, entraînant une incapacité absolue de travail, de liquider la pension même avant cinquante ans et en proportion des versements effectués.
L'entrée en jouissance est retardée tant que l'intéressé reste au service de l'administration.
Dans ce cas, les versements continuent à s'effectuer dans les conditions ci-dessus visées et la rente viagère se trouve accrue conformément aux tarifs de la caisse nationale des retraites.
Lorsque les versements ont assuré à l'intéressé le maximum de la rente viagère que peut inscrire la caisse nationale des retraites, les versements prévus à l'article 3 cessent.
1. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 28 juin 2022, 19BX03788, Inédit au recueil LebonRejet
[…] La loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui prévoit en son article 8, que des décrets en Conseil d'Etat portant statuts particuliers précisent les modalités d'application de ses dispositions, ne leur est pas applicable. Il résulte des dispositions du 60 de l'article 1er de la loi du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat qu'ils ne sont pas soumis aux règles fixées par cette loi, qui prévoit, en son article 5, qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat. […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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