Article 1 du Décret du 30 décembre 1809
Article 2

Entrée en vigueur le 27 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-983 du 24 octobre 2023 - art. 2

Les fabriques d'églises instituées par l'article 76 de la loi du 18 germinal an X susvisée sont des établissements publics chargés d'administrer les paroisses dans les conditions prévues par le présent décret et par un règlement intérieur, dit “ règlement épiscopal des fabriques ”, établi par l'évêque et approuvé par arrêté du ou des préfets de département territorialement compétents.

Les annexes, qui n'ont pas la personnalité juridique, peuvent être dotées par l'évêque d'un conseil de gestion dont les comptes sont annexés aux comptes de la fabrique et présentés séparément.

Entrée en vigueur le 27 octobre 2023

Commentaires8

1Don d'un conseil de fabrique à la commune
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 14 janvier 2021

L'article 1er du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises précise que la fabrique est un établissement public. À ce titre, elle est soumise au respect du principe de l'interdiction pour les personnes publiques de consentir des libéralités, dégagé de longue date par la jurisprudence administrative et confirmé par le Conseil d'État dans un arrêt du 22 juin 2012 « chambre de commerce et d'industrie de Montpellier ». […] En tant qu'établissement public, la fabrique est également soumise au principe de spécialité, […]

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2Gestion des paroisses catholiques en Alsace-Moselle
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 14 janvier 2021

Conformément à la faculté ouverte par l'article 1er du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, les annexes de paroisse peuvent être dotées par l'évêque d'un conseil de gestion dont les comptes font alors l'objet d'une présentation séparée dans le budget paroissial. En l'absence de dispositions spécifiques sur ce point, il revient à l'évêque de fixer la composition de cet organe qui, ne disposant pas de la personnalité morale, ne peut se substituer au conseil de fabrique pour engager des dépenses.

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3Gestion des paroisses catholiques en Alsace-Moselle
Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 mai 2018

Conformément à la faculté ouverte par l'article 1er du décret du 30 décembre 1809, les annexes de paroisse peuvent être dotées par l'évêque d'un conseil de gestion dont les comptes font alors l'objet d'une présentation séparée dans le budget paroissial. En l'absence de dispositions spécifiques sur ce point, il revient à l'évêque de fixer la composition de cet organe qui, ne disposant pas de la personnalité morale, ne peut se substituer au conseil de fabrique pour engager des dépenses.

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Décisions8

[…] [Adresse 1] […] L'article 1er alinéa 1er du décret du 30 décembre 1809 précise que les fabriques d'églises instituées par l'article 76 de la loi du 18 germinal an X susvisée sont des établissements publics chargés d'administrer les paroisses dans les conditions prévues par le présent décret et par un règlement intérieur, dit ' règlement épiscopal des fabriques ', établi par l'évêque et approuvé par arrêté du ou des préfets de département territorialement compétents.

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 22 mars 2017, n° 1603548

[…] En l'espèce, alors que les fabriques d'églises sont, en application de l'article 1 er du décret du 30 décembre 1809, des établissements publics du culte, leurs agents sont donc soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986.

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 21 janvier 2016, n° 1305441Rejet

[…] 3) de mettre à la charge solidaire de la commune de Zimming et de la CIADE, une somme de 1 200 euros à verser à M. X, ainsi qu'une somme de 1 000 euros à verser à la société MAIF, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises.

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