Infirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 7 janv. 2026, n° 25/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 24 mars 2025, N° 24/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°26/00002
07 Janvier 2026
— -----------------------
N° RG 25/00575 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLFZ
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FORBACH
24 Mars 2025
24/00095
— ---------------------------
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées
le 7 janvier 2026
à :
— Me
Copie délivrée + retour pièces
le 7 ja nvier 2026
à :
— Me
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
sept Janvier deux mille vingt six
APPELANTE :
Etablissement Public [5] [Localité 12] [8] prise en la personne de son Président
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée, l’établissement public [6] [Localité 13] a embauché à temps complet, à compter du 1er janvier 1999, Mme [K] [D] en qualité de secrétaire d’accueil.
Le 3 décembre 2021, Mme [K] [D] a été victime d’un malaise à la suite duquel elle a été placée en arrêt maladie.
Par avis du 6 février 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [K] [D] inapte à son poste de travail.
Par lettre du 14 avril 2023, l’établissement public [6] [Localité 13] a notifié à Mme [K] [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par déclaration du 2 février 2024, la [4] a reconnu le malaise de Mme [K] [D] au titre de la législation des accidents du travail.
Suivant demande introductive d’instance enregistrée le 11 avril 2024, Mme [K] [D] a saisi le conseil des prud’homale de [Localité 7].
Par jugement du 24 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Forbach a :
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’établissement public [6] [Localité 13] et s’est déclaré compétent pour connaitre du présent litige ;
Renvoyé l’affaire à l’audience tenue sous la présidence du juge départiteur du 26 mai 2025 à 14 heures ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties,
Dit que les parties devront avoir échangé conclusions, répliques et pièces pour cette date,
Réservé les dépens jusqu’en fin de cause. »
Le 3 avril 2025, l’établissement public [6] [Localité 13] a interjeté appel du jugement susvisé.
L’établissement public [6] [Localité 13] a été autorisée par le président de la chambre à faire assigner Mme [K] [D] à jour fixe à l’audience du 18 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 21 août 2025 l’établissement public [6] [Localité 13] demande à la cour de :
« Dire et juger recevable et bien fondée la l’établissement public [6] [Localité 13] en appel ;
Infirmer le jugement du 24 mars 2025, en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’établissement public [6] [Localité 13] ;
Infirmer le jugement du 24 mars 2025, en ce que le Conseil de prud’hommes de FORBACH s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige ;
Dire et juger que le Conseil de prud’hommes de Forbach est incompétent et a fortiori l’ordre judiciaire dans son ensemble et ce au profit du tribunal administratif de Strasbourg ;
En conséquence,
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [K] [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [K] [D] aux entiers frais et dépens. »
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 21 mai 2025, Mme [K] [D] demande à la cour de :
« Débouter l’appelante de l’intégralité de ses fins et prétentions ;
Confirmer le jugement du 24 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamner l’établissement public [6] [Localité 13] à verser à Mme [K] [D] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’établissement public [6] [Localité 13] en tous les frais et dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la compétence :
Aux termes de l’article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
L’article 1er alinéa 1er du décret du 30 décembre 1809 précise que les fabriques d’églises instituées par l’article 76 de la loi du 18 germinal an X susvisée sont des établissements publics chargés d’administrer les paroisses dans les conditions prévues par le présent décret et par un règlement intérieur, dit ' règlement épiscopal des fabriques ', établi par l’évêque et approuvé par arrêté du ou des préfets de département territorialement compétents.
La [6] [Localité 13] est en l’espèce un établissement public d’Alsace-Moselle de nature cultuelle avec une vocation pastorale et religieuse. Elle dispose au sein de la circonscription diocésaine d’une organisation propre et est placée sous l’autorité de l’évêque.
Les salariés des fabriques d’églises dans les départements d’Alsace et de Moselle sont des agents rémunérés par l’Etat qui sont recrutés par l’autorité diocésienne en vue d’administrer, sous la direction de celle-ci, par l’intermédiaire des curés de paroisse, les biens de celle-ci. Ils sont des agents de droit public, sauf s’ils sont affectés à une activité constituant un service publique industriel et commercial.
En l’espèce, Le contrat de travail établi le 10 août 1999 entre Mme [K] [D] et le représentant du conseil Fabrique de l’église [Localité 10] de [Localité 13] précise qu’elle est placée directement sous l’autorité du curé de la paroisse [Localité 9], où elle exerce au sein du presbytère des fonctions de secrétariat et d’accueil, à temps partiel, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi de 14 heures à 19 heures.
Mme [K] [D] est un agent public non titulaire de l’Etat qui, compte tenu de ses fonctions exclusivement administratives, participe à l’exécution du service public du culte au sein de la paroisse [Localité 10] de [Localité 13].
Il n’est pas démontré, ni même allégué, que Mme [K] [D] aurait exercé une activité de vente de bougies de dévotion, ou destinées à des sacrements (messe, mariage, baptême, communion ou confirmation), que ce soit à titre principal ou accessoire. Ses fonctions de secrétariat et d’accueil, telles qu’elles sont définies au contrat de travail, compte tenu de leur nature administrative, ne peuvent se rattacher à la gestion d’une service public industriel et commercial, dont seuls les litiges opposant l’autorité gestionnaire aux usagers relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Il est constant que Mme [K] [D], employée en qualité de secrétaire d’accueil par la [6] [Localité 13], a été déclarée inapte à son poste de travail, suivant un avis du médecin du travail en date du 6 février 2023. Seule la juridiction administrative est compétente pour juger de la contestation de son licenciement, ainsi que des demandes ayant trait à l’exécution de son contrat de travail. La notification du licenciement faite le 13 avril 2023 par le président de la Fabrique de l’église [11] rappelle à cet égard que celui-ci peut être contestée devant le tribunal administratif de Strasbourg.
La mention figurant au contrat de travail de Mme [K] [D], suivant laquelle celui-ci « est régi par les dispositions du code du travail, notamment pour les congés payés et en matière de préavis » est sans emport sur la compétence du juge administratif pour statuer sur la contestation de son licenciement. Cette clause ne constitue pas en effet une clause attributive de compétence qui désignerait le conseil des prud’hommes de [Localité 13] pour connaître du présent litige. Une telle clause serait en tout état de cause contraire au principe de la répartition des deux ordres de juridiction qui est d’ordre public et ne pourrait en conséquence s’appliquer.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, pris par application de l’article 7 de loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l’Etat, applicable aux agents contractuels des établissements publics, la règlementation du régime général de sécurité sociale, ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents non titulaires. Ces derniers sont affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail.
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’application de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s’élever entre les agents contractuels et l’administration employeur qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent effectivement de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il en va différemment de la contestation d’un licenciement d’un agent non titulaire d’un établissement public cultuel du régime d’Alsace et de Moselle qui relève de la compétence des juridictions administratives.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement rendu le 24 mars 2025, de dire le conseil des prud’hommes de [Localité 13] incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, en application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Mme [K] [D] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [K] [D] est condamnée à payer à la [6] [Localité 13] la somme de 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la [6] [Localité 13] ;
En conséquence :
Déclare le conseil des prud’hommes de [Localité 13] incompétent pour connaître du litige opposant Mme [K] [D] et la [6] [Localité 13] ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir, conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [D] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [K] [D] à payer à la [6] [Localité 13] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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