Article 6 du Décret du 27 décembre 1929
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 18 janvier 1930

Le militaire des réserves classé dans le personnel navigant peut en être rayé s'il ne remplit pas les conditions d'âge et d'entraînement fixées par instruction ministérielle, d'après les besoins de l'arme en vue de la mobilisation.
Entrée en vigueur le 18 janvier 1930

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