Article Annexe du Décret du 27 décembre 1929
Article 10

Entrée en vigueur le 4 avril 1938

Modifié par : Décret 1938-08-26 art. 5 JORF 4 septembre 1938

A - Pilote d'avion.
a) Un examen théorique et pratique sur des connaissances militaires spéciales, des connaissances techniques, des connaissances relatives à la navigation aérienne ;
b) Une série d'épreuves aériennes comportant, avec un minimum de 20 heures de vol, des vols d'adresse, d'altitude et de navigation.
B. - Observateur en avion.
a) Un examen théorique et pratique sur des connaissances militaires spéciales, des connaissances techniques, des connaissances relatives à la navigation aérienne ;
b) Une série d'épreuves aériennes comportant, avec un minimum de 25 heures de vol, l'exécution de missions de reconnaissance et de liaison, d'exercices de transmission, de tirs et de bombardements aériens.
C. - Parachutistes de l'infanterie de l'air.
a) Un examen théorique et pratique sur des connaissances relatives à l'entretien et à l'utilisation du parachute ;
b) Une série d'épreuves aériennes comportant, 5 déscentes en parachute.
D - Radiotélégraphiste en avion.
a) Un examen théorique et pratique sur des connaissances techniques ;
b) Un minimum de 5 heures de vol à bord d'avion, consacrées à l'exécution d'exercices pratiques d'instruction de radiotélégraphie.
E - Mécanicien volant.
a) Un examen théorique et pratique sur des connaissances techniques ;
b) Un minimum de 5 heures de vol à bord d'avion, consacrées à l'exécution d'exercices pratiques d'instruction des mécaniciens.
F - Observateur en ballon.
a) Un examen théorique et pratique sur des connaissances militaires spéciales, des connaissances techniques, des connaissances relatives à la navigation aérienne ;
b) Une série d'épreuves aériennes comportant :
1° Une reconnaissance en avion de jour et de nuit ;
2° L'exécution, avec un minimum de 15 heures d'observation en ballon, de missions de surveillance générale de liaison et d'artillerie.
G - Parachutistes de l'infanterie de l'air.
a) Un examen théorique et pratique sur des connaissances relatives à l'entretien et à l'utilisation de parachute ;
b) Une série d'épreuves aériennes comportant 5 descentes en parachute.
Entrée en vigueur le 4 avril 1938

NOTA


Les programmes détaillés des examens et épreuves aériennes prévus par la présente annexe, ainsi que les conditions techniques de celles-ci, sont fixées par une instruction ministérielle.

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