Article 18 du Décret du 14 janvier 1927
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le 15 janvier 1927

Pour prouver, conformément à l'article 44, alinéa 3, de la loi du 1er juin 1924, une possession commencée avant le 1er janvier 1900, le requérant pourra produire un acte de notoriété dressé par un notaire du canton, ou un certificat du maire indiquant, avec les dates, quels ont été les possesseurs successifs. Avant de délivrer un tel certificat, le maire entendra tous témoins et recueillera tous renseignements utiles.
Entrée en vigueur le 15 janvier 1927
Sortie de vigueur le 10 octobre 2009

Commentaire1

1Propriete - Reglementation - Inscription Au Livre Foncier. Alsace-Lorraine
M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 21 juin 1993

L'article 41 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la legislation civile francaise dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle prevoit que l'inscription d'un droit au livre foncier emporte presomption de l'existence de ce droit en la personne du titulaire. Celui qui pretend avoir acquis la propriete immobiliere par prescription acquisitive (usucapion) doit en etablir la preuve. […] Lorsque l'immeuble n'est pas encore inscrit au livre foncier, il appartient au juge d'apprecier le bien-fonde de la demande d'inscription dans les conditions des articles 44, alinea 3, de la loi du 1er juin 1924, et 18 du decret du 14 janvier 1927. […]

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 février 2002, 00-14.714, Publié au bulletinRejet

[…] Tommy-Schmidt ou ses auteurs, les juges du fond ont violé les articles 44, alinéa 3, de la loi du 1er juin 1924 et 18 du décret du 14 janvier 1927 ;

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Document parlementaire0

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