Rejet 13 juin 2023
Annulation 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 13 juin 2023, n° 2002276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2002276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. C E, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en fixant un délai de six mois pour la régularisation du projet de réalisation de cinq écos-logis sur la parcelle cadastrée section AA n°0005.
Le 28 novembre 2022, la commune de Bourdeau a transmis l’arrêté du 31 octobre 2022 portant permis de construire modificatif.
Par des mémoires enregistrés les 30 décembre 2022, 20 janvier 2023 et 9 février 2023, M. C E, représenté par Me Jobelot, persiste dans ses conclusions et demande en outre, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2022.
Il soutient que :
— le dossier de construire un établissement recevant du public est incomplet en méconnaissance des articles R. 431-30 du code de l’urbanisme et R. 111-19-18, R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation en l’absence de plan côté du cheminement extérieur entre les bâtiments, en l’absence de plan côté permettant de préciser les circulations verticales et en raison de l’insuffisance de la notice accessibilité ;
— les articles R. 162-9 et R. 162-10 du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 20 avril 2017 ont été méconnus ;
— le dossier de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comprend pas le dossier propre aux établissements recevant du public, permettant de vérifier la conformité du projet aux règles de sécurité dès lors que les cinq écos-logis forment un ensemble homogène avec les chambres d’hôtel du château de Bourdeau.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 novembre 2022, 16 janvier 2023 et 30 janvier 2023, la commune de Bourdeau, représentée par Me Lacroix, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement à la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, tel que modifié ;
— l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations de Me Drouet pour M. E et de Me Plenet pour la commune de Bourdeau.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 septembre 2019, le maire de la commune de Bourdeau a délivré un permis de construire à la SCI Château de Bourdeau pour la réalisation de cinq écos-logis sur la parcelle cadastrée section AA n°0005. La SCI Château de Bourdeau a obtenu un permis modificatif le 9 juillet 2020. Le 28 juin 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la requête n°2002276 tendant à l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite du recours gracieux du requérant, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en fixant au pétitionnaire un délai de six mois pour régulariser le projet au regard des dispositions du a) de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme. Un permis de construire modificatif a été délivré le 31 octobre 2022.
Sur la régularisation du permis de construire initial :
2. Les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. En revanche, elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne la qualification d’établissement recevant du public :
3. Aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants () :
a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ;
b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code ".
4. Aux termes de l’article R. 143-2 du code de la construction et de l’habitation applicable à la date de délivrance du permis de construire modificatif : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non () ». Aux termes du chapitre IV relatif aux « Etablissements de type O – Hôtels et autres établissements d’hébergement » dans sa version issue de l’arrêté du 25 octobre 2011 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et notamment de son article O 1 : " Etablissements assujettis / § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables : / a) Aux hôtels dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal à 100 personnes ; / b) Aux autres établissements d’hébergement – définis comme un ensemble homogène de chambres ou d’appartements meublés, disposant d’un minimum d’équipements et de services communs, et offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois – faisant l’objet d’une exploitation collective homogène, dans lesquels l’effectif du public est supérieur à 15 personnes. / § 2. Les établissements d’hébergement, visés au b du paragraphe 1, dont le type d’exploitation ne présente pas le caractère d’homogénéité précité (régime des sociétés d’attribution d’immeubles à temps partagé, statut de copropriété des immeubles bâtis) ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement () « . En outre, l’article PE2 de ce même règlement applicable aux établissements de 5ième catégorie prévoit que » § 1. Les établissements de cinquième catégorie visés à l’article précédent sont les établissements recevant du public dans lesquels l’effectif du public admis est inférieur aux nombres fixés pour chaque type d’exploitation dans le tableau ci-après () § 2. Sont assujettis également : / – a) les locaux à usage collectif d’une surface unitaire supérieure à 50 mètres carrés des logements-foyers et de l’habitat de loisirs à gestion collective, non assujettis aux dispositions du livre II du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; / b) les bâtiments ou locaux à usage d’hébergement qui ne relèvent d’aucun type défini à l’article GN 1 et qui permettent d’accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes n’y élisant pas domicile. Ils sont soumis aux dispositions des chapitres Ier, II et III du présent livre ; / c) en aggravation, si l’hébergement concerne des mineurs en dehors de leurs familles, le seuil de l’effectif à partir duquel les dispositions prévues au paragraphe b ci-dessus s’appliquent est fixé à 7 mineurs () ".
5. D A de cet arrêté, en ce qui concerne les définitions relatives à l’application de l’article O 1, dispose que « constitue un ensemble homogène, un établissement composé de locaux d’hébergement offrant un même niveau de confort, quelles que soient leurs capacités d’accueil unitaires et leurs configurations », et que constituent, à titre d’exemples, des équipements et services communs : " Equipements : hall de réception, sanitaires communs, moyen d’appel accessible aux utilisateurs (cabine téléphonique, point phone, téléphone de la réception) ; / Services : réception (au minimum 4 heures par jour, 6 jours sur 7), fourniture du linge de maison et de prestations de ménage à la demande ".
6. Le projet en litige prévoit la réalisation de cinq éco-logis dans lequel l’effectif du public est de 15 personnes. Ces éco-logis, qui ne sont pas situés sur la même unité foncière que le château de Bourdeau comportant plusieurs chambres d’hôtel, en sont distantes de plus d’une centaine de mètres. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éco-logis et les chambre du château de Bourdeau offriraient le même niveau de confort. Ainsi, bien qu’il ressort du dossier de permis de construire modificatif que l’accueil des éco-logis a lieu au château de Bourdeau, les cinq éco-logis et les chambre du château de Bourdeau ne peuvent être regardés comme un ensemble homogène de chambres. Dès lors que l’effectif total des éco-logis ne dépasse pas 15 personnes, le projet qui constitue un établissement recevant du public classé en 5ième catégorie n’est pas assujetti aux règles de sécurité prévues par les dispositions précitées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le dossier de demande de permis de construire serait insuffisant au regard du b) de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le dossier de permis de construire modificatif :
7. Aux termes de l’article R. 122-11 du code de la construction et de l’habitation applicable à la date de délivrance du permis de construire modificatif : " La demande d’autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l’identité et l’adresse du demandeur, le cas échéant l’identité de l’exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l’effectif du public au sens des articles R. 143-18 et R. 143-19, ainsi que la catégorie et le type de l’établissement pour lequel la demande est présentée. Sont joints à la demande, en trois exemplaires :
a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles D. 122-12 et R. 122-13 ;
b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 143-22 ".
8. En premier lieu, le requérant soutient que le dossier d’autorisation de la construction de cinq écos-logis ne comporte pas l’identité du futur exploitant. Cependant, la notice descriptive d’accessibilité du dossier indique l’identité du demandeur, à savoir la SCI Château de Bourdeau-Chicherit Guerlain conformément à ce que prévoit les dispositions de l’article R. 122-11 du code de la construction et de l’habitation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le futur exploitant des cinq écos-logis serait distinct du demandeur de l’autorisation de construire un établissement recevant du public. Par suite, cette branche du moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 122-12 du code de la construction et de l’habitation : " Le dossier, mentionné au a de l’article R. 122-11, comprend les pièces suivantes : 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l’établissement et entre l’intérieur et l’extérieur du ou des bâtiments constituant l’établissement ; 2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement () « . Aux termes de l’article 17 de l’arrêté susvisé du 20 avril 2017 : » () Pour les établissements d’hébergement de personnes âgées ou de personnes présentant un handicap moteur, l’ensemble des chambres ou logements, salles d’eau, douches et cabinets d’aisances est adapté. / Pour les autres établissements, le nombre minimal de chambres adaptées est défini de la façon suivante : 1 chambre si l’établissement ne comporte pas plus de 20 chambres () ".
10. Les insuffisances affectant le dossier de demande de permis de construire au regard des prescriptions de l’article D. 122-12 du code de la construction et de l’habitation précitées n’entachent d’illégalité la décision que si, compte tenu de la nature de la construction projetée et de ces insuffisances ainsi que des autres pièces dont elle dispose pour y suppléer, l’autorité compétente n’a pas été mise à même de s’assurer que les conditions d’accès à l’établissement des personnes handicapées respectent la réglementation.
11. La SCI Château de Bourdeau a fourni une notice descriptive d’accessibilité des personnes à mobilité réduite ainsi que des plans à l’appui de sa demande de permis de construire modificatif. D’une part, ces pièces permettaient à l’autorité compétente d’apprécier les cheminements extérieurs sur le terrain d’assiette du projet, les conditions de liaison de ces cheminements avec la place de stationnement adaptée aux personnes à mobilité réduite et la voirie ainsi que les liaisons avec les éco-logis. Si le requérant soutient que le dossier de permis ne comporte pas de plan précisant le cheminement prévu entre les 5 éco-logis et la réception, il ressort de la notice descriptive d’accessibilité que l’accueil du public ne se fera pas sur site mais à la réception au Château de Bourdeau située à plus de 100 mètres de l’entrée du site, ce qui implique nécessairement que l’accès au château se fera de manière véhiculée et, par voie de conséquence, l’absence de cheminement extérieur entre les 5 éco-logis et la réception. Par ailleurs, la sous-commission départementale pour l’accessibilité aux personnes handicapées a émis un avis favorable au projet le 29 septembre 2022 après avoir rappelé les avis favorables de la sous-commission départementale pour l’accessibilité aux personnes handicapées des 13 février 2014 et 9 février 2017 concernant l’aménagement du château de Bourdeau en petit hôtel qui n’est pas concerné par les travaux projetés. Ces éléments étaient donc suffisants pour permettre à l’autorité compétente de s’assurer de l’accessibilité du projet aux normes applicables.
12. D’autre part, le dossier de permis de construire modificatif comporte un plan précisant les circulations intérieures horizontales et verticales des écos-logis y compris l’éco-logis adapté aux personnes à mobilité réduite qui comporte une mezzanine. Dès lors qu’en application des dispositions précitées de l’article 17 de l’arrêté susvisé du 20 avril 2017, le projet ne nécessitait la réalisation que d’une chambre adaptée aux personnes à mobilité réduite et que l’éco-logis adapté à ces personnes comporte une chambre au rez-de-chaussée, la circonstance que la mezzanine de cet éco-logis au niveau +1 comprenant une second chambre ne soit pas accessible aux personnes à mobilité réduite n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service d’instructeur sur la conformité du projet à la réglementation relative l’accessibilité des établissements recevant du public.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté susvisé du 20 avril 2017 : « Dispositions relatives aux cheminements extérieurs () Largeur de passage : La largeur minimale du cheminement accessible est de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements () ».
14. La notice descriptive d’accessibilité du dossier ERP mentionne que le cheminement sera d’une largeur de 1,40 mètres minimum. Si les plans du dossier ne mentionnent pas cette cote, celle-ci-calculée à partir de l’échelle des plans correspond à la longueur de 1,40 mètres. Ces plans permettent également de vérifier que le cheminement extérieur accessible permet de mener à l’ensemble des écos-logis.
15. Il ressort de la notice descriptive d’accessibilité et des plans du dossier ERP que la pente du cheminement en platelage bois ou sol stabilisé sera inférieure à 4% et le dévers inférieur à 2%. Par suite et compte-tenu du caractère déclaratif du dossier de construire un ERP, la circonstance que les plans ne comportent pas de côté altimétrique et que le dossier ERP ne comporte pas de plan de coupe n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation du service d’instructeur sur la conformité du projet à la réglementation relative l’accessibilité des établissements recevant du public.
16. En quatrième lieu, l’article 3 de l’arrêté susvisé du 20 avril 2017 prévoit que les places de stationnements automobiles « sont localisées à proximité d’une entrée, de la sortie accessible, du hall d’accueil ou de l’ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible » et que les places adaptées destinées à l’usage du public représentent au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public, le nombre minimal de places adaptées étant arrondi à l’unité supérieure.
17. Compte tenu de ces dispositions, le projet nécessite la réalisation d’une place de stationnement adaptée pour les personnes handicapées. Il ressort des plans du dossier ERP que cette place sera située à proximité de l’entrée près du cheminement extérieur conformément à ce que prévoit les dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, comme il a été dit au point 11, l’accueil ne s’effectuera pas sur site mais au château de Bourdeau et la sous-commission départementale pour l’accessibilité aux personnes handicapées a émis un avis favorable au projet le 29 septembre 2022 après avoir rappelé les avis favorables de la sous-commission départementale pour l’accessibilité aux personnes handicapées des 13 février 2014 et 9 février 2017 concernant l’aménagement du château de Bourdeau en petit hôtel qui n’est pas concerné par les travaux projetés. Ces éléments ont permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet à la réglementation relative l’accessibilité des établissements recevant du public.
18. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de construire un ERP doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le respect des dispositions des articles R. 162-9 et R. 162-10 du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 20 avril 2017 :
19. Aux termes de l’article R. 162-9 du code de la construction et de l’habitation : " Les établissements recevant du public définis à l’article R. 143-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements « . Aux termes de l’article R. 162-10 du même code : » Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l’accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d’accès et d’accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à l’intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au publics, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d’y être installés, notamment les dispositifs d’éclairage et d’information des usagers. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d’ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d’accessibilité équivalentes aux dispositions techniques de l’arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis ".
20. En premier lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté susvisé du 20 avril 2017 : « () Le cheminement accessible est horizontal et sans ressaut. Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % est aménagé afin de la franchir. () Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné quelle qu’en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m (). Les caractéristiques dimensionnelles du palier sont définies à D 2 ». D 2 précise qu’un palier de repos permet à une personne debout mais à mobilité réduite ou à une personne en fauteuil roulant de s’arrêter, qu’il s’insère en intégralité dans le cheminement et correspond à un espace rectangulaire de dimension minimales 1,20 mètres x 1,40 mètres.
21. Comme il a été dit aux points 14 et 15, le cheminement sera d’une largeur de 1,40 minimum avec une pente inférieure à 4% et le dévers inférieur à 2%. Par ailleurs, si un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné qu’elle qu’en soit la longueur, en l’espèce, le bas du cheminement extérieur situé au niveau de la place de stationnement accessible aux personnes à mobilité réduite et le haut du cheminement, qui conduit à un espace de manœuvre devant la porte de l’éco-logis de 2,20 sur 1,40 mètres, doivent être regardés comme des paliers de repos. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point 17, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2017 relatives au stationnement automobile.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté susvisé du 20 avril 2017 relatif aux accès à l’établissement ou à l’installation: « I.-Usages attendus : Le niveau d’accès principal au bâtiment pour les occupants et les visiteurs est accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible. Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler au personnel doit pouvoir être repéré, détecté, atteint et utilisé par une personne handicapée. L’utilisation du dispositif doit être la plus simple possible () ».
23. Contrairement à ce que soutient le requérant, le niveau d’accès principal au bâtiment pour les occupants et les visiteurs ne se situe pas au niveau du château de Bourdeau mais au niveau de l’entrée des écos-logis qui est en continuité avec le cheminement extérieur accessible.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article 5 de l’arrêté susvisé du 20 avril 2017 relatif à l’accueil du public : " I .-Usages attendus :
Tout aménagement, équipement ou mobilier situé aux points d’accueil du public et nécessaire pour accéder aux espaces ouverts au public, pour les utiliser ou pour les comprendre, doit pouvoir être repéré, détecté, atteint et utilisé par une personne handicapée.
Lorsqu’il y a plusieurs points d’accueil à proximité l’un de l’autre, l’un au moins d’entre eux est rendu accessible dans les mêmes conditions d’accès et d’utilisation que celles offertes aux personnes valides, est prioritairement ouvert et est signalé de manière adaptée dès l’entrée. En particulier, le dispositif d’accueil bénéficie d’une ambiance visuelle et sonore adaptée et toute information strictement sonore nécessaire à l’utilisation normale du point d’accueil fait l’objet d’une transmission par des moyens adaptés ou est doublée par une information visuelle.
Les espaces ou équipements destinés à la communication font l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée.
II.-Caractéristiques minimales :
Pour l’application du I du présent article, les aménagements et équipements accessibles destinés à l’accueil du public répondent aux dispositions suivantes : Les banques d’accueil et mobiliers en faisant office sont utilisables par une personne en position « debout » comme en position « assis » et permettent la communication visuelle de face, en évitant l’effet d’éblouissement ou de contre-jour dû à l’éclairage naturel ou artificiel, entre les usagers et le personnel. Lorsque des usages tels que lire, écrire, utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de l’équipement présente les caractéristiques suivantes :
— la hauteur maximale est de 0,80 m ;
— l’équipement présente un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant () ".
25. Dès lors que l’accueil du public s’effectuera au château de Bourdeau qui a fait l’objet des avis favorables de la sous-commission départementale pour l’accessibilité aux personnes handicapées comme il a été dit au point 11, il n’est pas établi que le hall d’accueil du château méconnaîtrait l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2017.
26. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 162-9 et R. 162-10 du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 20 avril 2017 doivent être écartés.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation des arrêtés du 3 septembre 2019 et 31 octobre 2022 ainsi que celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les frais de l’instance :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourdeau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Bourdeau.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. E est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Bourdeau tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C E, à la commune de Bourdeau et à la SCI Château de Bourdeau.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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