Entrée en vigueur le 18 octobre 1970
Modifié par : Décret 70-945 1970-10-08 ART. 1 JORF 18 OCTOBRE 1970
Il est créé une caisse de retraite, dite caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport, chargée de gérer le régime complémentaire de retraite institué par l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 complété par le décret du 30 octobre 1954 et d'assurer à certains de ses bénéficiaires une garantie en cas de décès.
Cette caisse fonctionne dans les conditions prévues aux articles 43 à 58 du décret susvisé du 8 juin 1946. Elle peut, après y avoir été autorisée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le ministre de l'économie et des finances et tous les ministres compétents, s'affilier à un ou plusieurs organismes de compensation ou de coordination, dont les décisions s'imposent à elle, sous réserve des dispositions du présent décret auxquelles il ne pourra être dérogé que dans les conditions prévues à l'article 4 du décret susvisé du 14 septembre 1954.
[…] En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, […] 95 € ainsi qu'au paiement des majorations de retard au taux de 0,90% jusqu'au 31.12.2013 et 0,60 % à compter du 01.01.2014, par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, […] majorations au taux de 0.60 %, par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'articleII'1/ 5 de la circulaire 12 G de l' ARRCO sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de ARRCO, soit 90 €, […]
[…] Que, selon l'article 1 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955, la Carcept aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Carcept Prévoyance en ce qui concerne le régime de prévoyance, avait pour charge de 'gérer le régime complémentaire de retraite institué par l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 complété par le décret du 30 octobre 1954 et d'assurer à certains de ses bénéficiaires une garantie en cas de décès' ;
[…] — dire que l'intégralité des créances de Monsieur [V] produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil. […] Cette affiliation interviendra dans les conditions prévues par l'article 6, alinéa 2, du décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 ». L'article 5 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 dispose : 'est obligatoirement affilié à la CARCEPT dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous :