Article 10 du Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 4 octobre 1955

Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations perçues par chaque bénéficiaire, telles que ces rémunérations sont définies par l'article 145 du décret du 8 juin 1946, sans qu'elles soient limitées par un plafond.

Le montant de la cotisation est fixé à 6 p. 100 de l'ensemble des rémunérations des bénéficiaires.

La cotisation est supportée à parts égales par l'employeur et par le bénéficiaire.

Entrée en vigueur le 4 octobre 1955

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Décision1

[…] M. [G], se fondant sur les articles 2.1 et 2.3.2 de l'accord du 12 juin 2007 et les articles 2, 10 et 12 de l'avenant du 26 juin 2008, réplique que la garantie s'applique lorsque l'invalidité a été reconnue après le 50e anniversaire et que le bénéficiaire justifie d'au moins 5 années d'affiliation au régime, ce qui est son cas. […] Le décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 a créé une caisse de retraite et de prévoyance du transport.

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