Entrée en vigueur le 4 octobre 1955
La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée par l'employeur sur chacune des payes, quelle qu'en soit la périodicité.
Le bénéficiaire ne peut s'opposer à la retenue de sa contribution et l'employeur est responsable de son versement à la caisse.
Le bénéficiaire ne peut s'opposer à la retenue de sa contribution et l'employeur est responsable de son versement à la caisse.
1. Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 2 décembre 2025, n° 23/01689Infirmation partielle
[…] Le décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 a créé une caisse de retraite et de prévoyance du transport. […] a) Aux membres participants non cadres eux-mêmes, dans les conditions fixées par les articles 11, 12 et 13 du présent règlement intérieur, lorsque frappés d'incapacité totale ou partielle ou définitive ou temporaire, ils ont cessé leur service pour cause de maladie ou d'accident.
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