Entrée en vigueur le 12 avril 1984
Modifié par : Décret 84-264 1984-04-09 ART. 4, ART. 5 JORF 12 AVRIL 1984
Modifié par : Décret 66-1068 1966-12-30 ART. 3 JORF 3 JANVIER 1967
Modifié par : Décret 70-945 1970-10-08 ART. 14 JORF 18 OCTOBRE 1970
Le montant du complément de pension mentionné à l'article 42 est égal à la différence entre le montant de la pension d'assurance vieillesse que le bénéficiaire aurait obtenue, pour une même durée d'assurance, s'il avait réuni les conditions pour bénéficier d'une pension au taux plein, et celui de la pension d'assurance vieillesse qui lui est effectivement servie.