Entrée en vigueur le 2 mars 1959
En cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, le tribunal compétent est celui du domicile élu ou celui du domicile réel du défendeur.
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
En cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, le tribunal compétent est celui du domicile élu ou celui du domicile réel du défendeur.