Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19
Devant la cour d'appel, la représentation et l'assistance des parties par ministère d'avocat a lieu conformément aux dispositions des articles 411 à 420 du code de procédure civile.
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires, l'asistance des parties ne peut être assurée que par les avocats régulièrement inscrit à un barreau.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux règles particulières en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
[…] Attendu qu'en vertu des règles de droit local applicables devant la cour d'appel de Colmar, résultant de la loi du 22 février 1922 et maintenues en vigueur par l'article 37 du décret 58-1284 du 22 décembre 1958, la représentation devant cette cour d'appel est réservée aux avocats inscrits au barreau de la ville où siège la cour, figurant sur un tableau particulier ;
[…] En vertu des règles de droit local applicables devant la cour d'appel de Colmar, résultant de la loi du 22 février 1922 et maintenues en vigueur par l'article 37 du décret 58-1284 du 22 décembre 1958, la représentation devant cette cour d'appel est réservée aux avocats inscrits au barreau de la ville où siège la cour, inscrits sur un tableau particulier.
[…] Attendu qu'en vertu des règles de droit local applicables devant la Cour d'appel de Colmar, résultant de la loi du 22 février 1922 et maintenues en vigueur par l'article 37 du décret 58-1284 du 22 décembre 1958, la représentation devant cette cour d'appel est réservée aux avocats inscrits au barreau de la ville ou du siège de la cour, inscrits sur un tableau particulier ;