Article 37 du Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958
Article 36
Article 38

Entrée en vigueur le 15 janvier 1958

Les cautionnements provisoires sont restitués ou les cautions qui les remplacent libérées dès qu'est intervenue la désignation définitive du titulaire du marché.

Toutefois, en ce qui concerne le soumissionnaire déclaré adjudicataire, cette restitution ou cette libération n'intervient que lors de la réalisation du cautionnement définitif s'il en est exigé ; le cautionnement provisoire peut être affecté à la constitution du cautionnement définitif.

Entrée en vigueur le 15 janvier 1958
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

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