Décret n°50-143 du 1 février 1950 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 février 1950
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires4


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 8 juillet 2014

formulées dans son rapport intitulé « Le juge du 21e siècle » et lui demande la suite qu'entend réserver le Gouvernement, dans le cadre de la rationalisation de l'intervention du magistrat, à la proposition visant à permettre, sauf disposition spécifique contraire, de désigner un magistrat honoraire pour toute participation à une commission administrative et retirer les magistrats de l'ordre judiciaire des commissions et instances au nombre desquelles figure la commission de contrôle et de surveillance des publications destinées à la jeunesse (art. 3 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949, art. 3 du décret […] n° 66-172 du 25 mars 1966, décret n° 50- 143 du 1er février 1950 pris pour l'exécution de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949, arrêtés du 15 octobre 1971).

 

M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 10 juillet 2007

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le dernier rapport d'activité de la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, portant sur la période des années 2005 et 2006, pris en application de l'article 13 du décret n° 50-143 du 1er février 1950, a été remis au garde des sceaux, aux ministres représentés et à l'ensemble des membres de la Commission, en mars 2007.

 

M. Delalande Jean-Pierre · Questions parlementaires · 27 mai 1991

A ce sujet, il est utile de preciser que la loi du 16 juillet 1949, notamment en ses articles 2 et 14, fixe les objectifs generaux dont les membres de la commission tiennent compte pour emettre un avis ; les deliberations sont prises a la majorite des membres presents (article 7 du decret du 1er fevrier 1950). Par ailleurs, la moyenne des parutions etant de 3 000 par an (reeditions non comprises) le secretariat de la commission procede par sondage et par affaires signalees.

 

Décisions3


1CJCE, n° C-20/64, Conclusions de l'avocat général de la Cour, SARL Albatros contre Société des pétroles et des combustibles liquides (Sopéco), 2 décembre 1964

— 

[…] Par la question A on vous demande si l'article 30 du traité, conjointement avec les articles 3, 31, 32 et 35, doit être interprété comme ayant ou non un effet abrogatoire sur les dispositions antérieures de la réglementation française en matière d'importation du pétrole, en particulier sur les dispositions de la loi du 30 mars 1928, le décret du 8 août 1935 et celui du 1er février 1950, dans la mesure où ces textes seraient en contradiction avec les articles susmentionnés du traité.

 

2CADA, Avis du 13 septembre 2007, ministre de la justice, n° 20073254

— 

[…] En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que le rapport d'activité sollicité constitue un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande dès lors qu'il ne comporte pas de mention dont la divulgation serait contraire à l'article 6 de la loi. La circonstance que l'article 13 du décret n°50-143 du 1 er février 1950 qui prévoit la rédaction de ce rapport indique qu'il fait l'objet d'une « publication spéciale » ne saurait suffire à faire obstacle à sa communication sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le rapport aurait fait l'objet d'une diffusion publique. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à sa communication à Madame Sylvie C.

 

3CADA, Avis du 25 octobre 2007, ministre de la justice (secrétaire générale de la commission de surveillance et de contrôle des publications), n° 20074046

— 

— précisions relatives à la réutilisation d'informations publiques, notamment le rapport d'activité de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence : 1) possibilité pour l'intéressé de procéder lui-même à la diffusion au public de ce rapport, ou sa diffusion est-elle restreinte par le décret n°50-143 du 1er février 1950 ; 2) possibilité de diffuser ce rapport, sous forme numérique (fichier pdf ou texte après scan du document), par une mise à disposition gratuite et sans but lucratif sur un site internet ; 3) possibilité de ne publier qu'une sélection de passages du rapport et de ses annexes, sans son appareil statistique.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du vice-président du conseil, ministre de l'intérieur, du ministre d'Etat chargé de l'information, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population ;

Vu la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, et notamment son article 15 ainsi conçu :
"Un règlement d'administration publique ... fixera les modalités de l'application de la présente loi ..." ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 21
Titre Ier : Organisation de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse.
Chapitre Ier : Composition de la commission
Article 1

Les membres de la commission instituée par l'article 3 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sont nommés pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la désignation des autorités et organismes visés audit article.

Il est procédé, dans les mêmes formes, à la nomination d'un suppléant pour chaque membre.

Le magistrat mentionné à l'article 3 de la loi du 16 juillet 1949 susvisée remplace le président de la commission en cas d'empêchement temporaire de celui-ci.

Cessent de plein droit de faire partie de la commission ceux de ses membres qui n'exercent plus les fonctions ou n'appartiennent plus aux organisations au titre desquelles ils avaient été désignés.

Le mandat du président et des membres de la commission est renouvelable une fois.

Tout membre de la commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Article 2

Les membres de la commission doivent remplir les conditions exigées à l'article 4 de la loi susvisée.