Décret n°50-143 du 1 février 1950 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 février 1950 |
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| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Commentaires • 4
Décisions • 6
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[…] En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que le rapport d'activité sollicité constitue un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande dès lors qu'il ne comporte pas de mention dont la divulgation serait contraire à l'article 6 de la loi. La circonstance que l'article 13 du décret n°50-143 du 1 er février 1950 qui prévoit la rédaction de ce rapport indique qu'il fait l'objet d'une « publication spéciale » ne saurait suffire à faire obstacle à sa communication sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le rapport aurait fait l'objet d'une diffusion publique. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à sa communication à Madame Sylvie C.
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[…] L'article 10 du décret portant règlement d'administration publique du 1er février 1950 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1949 dispose que les délibérations de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence sont adressées au garde des Sceaux, qui leur réserve la suite utile et en informe les ministres intéressés.
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— précisions relatives à la réutilisation d'informations publiques, notamment le rapport d'activité de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence : 1) possibilité pour l'intéressé de procéder lui-même à la diffusion au public de ce rapport, ou sa diffusion est-elle restreinte par le décret n°50-143 du 1er février 1950 ; 2) possibilité de diffuser ce rapport, sous forme numérique (fichier pdf ou texte après scan du document), par une mise à disposition gratuite et sans but lucratif sur un site internet ; 3) possibilité de ne publier qu'une sélection de passages du rapport et de ses annexes, sans son appareil statistique.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du vice-président du conseil, ministre de l'intérieur, du ministre d'Etat chargé de l'information, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population ;
Vu la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, et notamment son article 15 ainsi conçu :
"Un règlement d'administration publique ... fixera les modalités de l'application de la présente loi ..." ;
Le conseil d'Etat entendu,
Les membres de la commission instituée par l'article 3 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sont nommés pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la désignation des autorités et organismes visés audit article.
Il est procédé, dans les mêmes formes, à la nomination d'un suppléant pour chaque membre.
Le magistrat mentionné à l'article 3 de la loi du 16 juillet 1949 susvisée remplace le président de la commission en cas d'empêchement temporaire de celui-ci.
Cessent de plein droit de faire partie de la commission ceux de ses membres qui n'exercent plus les fonctions ou n'appartiennent plus aux organisations au titre desquelles ils avaient été désignés.
Le mandat du président et des membres de la commission est renouvelable une fois.
Tout membre de la commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Les membres de la commission doivent remplir les conditions exigées à l'article 4 de la loi susvisée.