Article 3 de la Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949

Entrée en vigueur le 27 octobre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

Il est institué, au ministère de la justice, une commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.

Cette commission comprend :

Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président.

Un représentant du ministre chargé de la culture ;

Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Un représentant du ministre de l'intérieur ;

Un représentant du personnel de l'enseignement public et un représentant du personnel de l'enseignement privé, désignés par leurs organisations syndicales ;

Deux représentants des éditeurs de publications destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels ;

Deux représentants des éditeurs de publications autres que celles destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels ;

Deux représentants des dessinateurs et auteurs, désignés par leurs organisations syndicales ;

Un représentant des mouvements ou organisations de jeunesse, désigné sur proposition de leurs fédérations par le Conseil supérieur de l'éducation ;

Un parent, désigné par l'Union nationale des associations familiales ;

Un magistrat honoraire siégeant ou ayant siégé dans des tribunaux pour enfants, désigné par le Conseil supérieur de la magistrature.

Elle comprend, en outre, avec voix consultatives, le Défenseur des droits ou son adjoint Défenseur des enfants, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le président de la commission de classification des œuvres cinématographiques du Centre national du cinéma et de l'image animée, ou leurs représentants respectifs.

La commission est chargée de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer les publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.

Elle doit signaler aux autorités compétentes les infractions à la présente loi, ainsi que tous agissements ou infractions de nature à nuire, par la voie de la presse, à l'enfance et à l'adolescence.

Entrée en vigueur le 27 octobre 2021

Commentaires7

1La loi de 1949 sur les publications jeunesse : une réglementation à refonder ?
Livres Hebdo · 11 février 2026

Un régime administratif de protection La loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 organise un régime administratif spécial qui s'applique à toutes les publications, périodiques ou non, dont le caractère, […] Ce cadre juridique impose des obligations strictes, notamment le dépôt obligatoire auprès du ministre de la Justice et la soumission des ouvrages à une commission de surveillance et de contrôle instituée par l'article 3 de la loi. […] Lire aussi : Perquisition d'une librairie féministe : une grave atteinte à la liberté d'expression L'objectif fondamental, défini à l'article 2 et actualisé par la loi du 17 mai 2011, est de prohiber tout contenu présentant un danger pour la jeunesse, […]

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2Presse Et Livres - Protection Des Mineurs
M. Fabien Gouttefarde · Questions parlementaires · 5 septembre 2017

Fabien Gouttefarde attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'existence de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence instituée au ministère de la justice par l'article 3 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse et sur la pertinence de maintenir une telle commission. […] La loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse a instauré, aux côtés de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, […]

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3Justice - Procédures
M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 8 juillet 2014

la Cour de cassation, formulées dans son rapport intitulé « Le juge du 21e siècle » et lui demande la suite qu'entend réserver le Gouvernement, dans le cadre de la rationalisation de l'intervention du magistrat, à la proposition visant à permettre, sauf disposition spécifique contraire, de désigner un magistrat honoraire pour toute participation à une commission administrative et retirer les magistrats de l'ordre judiciaire des commissions et instances au nombre desquelles figure la commission de contrôle et de surveillance des publications destinées à la jeunesse (art. 3 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 […] , art. 3 du décret n° 66-172 du 25 mars 1966, décret n° 50- 143 du 1er février 1950 pris pour l'exécution de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949, arrêtés du 15 octobre 1971).

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 30 décembre 1998, 198125, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949, modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 16 juillet 1949 modifiée susvisée : « Il est institué au ministère de la justice, une commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence … La commission est chargée de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer les publications destinées à l'enfance et à l'adolescence. […]

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2CADA, Avis du 25 janvier 2024, Ministère de l'intérieur, n° 202307496

[…] En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, il est institué, au ministère de la justice, une commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence. […]

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).