Article 1 du Décret n°50-143 du 1 février 1950
Article 2

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Modifié par : Décret n°2012-119 du 30 janvier 2012 - art. 3

Les membres de la commission instituée par l'article 3 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sont nommés pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la désignation des autorités et organismes visés audit article.

Il est procédé, dans les mêmes formes, à la nomination d'un suppléant pour chaque membre.

Le magistrat mentionné à l'article 3 de la loi du 16 juillet 1949 susvisée remplace le président de la commission en cas d'empêchement temporaire de celui-ci.

Cessent de plein droit de faire partie de la commission ceux de ses membres qui n'exercent plus les fonctions ou n'appartiennent plus aux organisations au titre desquelles ils avaient été désignés.

Le mandat du président et des membres de la commission est renouvelable une fois.

Tout membre de la commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Entrée en vigueur le 1 février 2012

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