Entrée en vigueur le 24 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2009-81 du 21 janvier 2009 - art. 1
Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 25 %. Les heures consacrées, par les personnels enseignants, aux études dirigées ou à l'accompagnement éducatif sont rétribuées selon les mêmes modalités. Pour les personnels enseignants, les heures supplémentaires consacrées à des tâches de surveillance sont rémunérées à raison d'un trente-sixième du taux annuel de l'heure supplémentaire calculé dans les conditions prévues à l'article 2 modifié, le taux obtenu étant réduit de 50 %.
[…] Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ; […] le Conseil d'État a, sur la demande d'organisations syndicales, annulé l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2010, […] documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier, en tant qu'il abrogeait les dispositions de l'arrêté interministériel du 19 décembre 2006 portant cahier des charges de la formation des maîtres en institut universitaire de formation des maîtres autres que celles de son article 5 et de la troisième partie de son annexe ;
[…] — le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ; […] le Conseil d'Etat a, sur la demande d'organisations syndicales, annulé l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2010, […] documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier, en tant qu'il abrogeait les dispositions de l'arrêté interministériel du 19 décembre 2006 portant cahier des charges de la formation des maîtres en institut universitaire de formation des maîtres autres que celles de son article 5 et de la troisième partie de son annexe ;
[…] 30-02-05-05 […] – aucun des moyens du recours n'est fondé ; l'interprétation de l'administration est erronée en droit car elle conduit à assimiler les heures d'encadrement des activités personnelles des étudiants de BTS, qui concrétisent un dépassement régulier et permanent du maximum de service hebdomadaire à de simples heures de suppléance au sens de l'article 5 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 qui ne valent que pour des dépassements à caractère exceptionnel ou passager ; les heures d'encadrement sont des heures d'enseignement et doivent bénéficier à cet égard de la majoration d'un 1/4 d'heure par heure d'enseignement prévue en BTS ; enfin, le ministre ne saurait se prévaloir de l'absence des élèves pour cause de stages en fin d'année ;