Entrée en vigueur le 29 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1874 du 26 décembre 2016 - art. 3
Cette indemnité est majorée à concurrence de deux mois et demi d'émoluments soumis à retenue pour pension pour le conjoint, et d'un mois des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge dans le cas où ces membres de la famille accompagnent le militaire dans son nouveau poste outre-mer. Pour la détermination des enfants à charge, il est fait application des dispositions en vigueur en matière de prestations familiales.
Les indemnités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus ne peuvent être allouées pour plus de deux séjours successifs dans les mêmes départements.
Ces indemnités seront liquidées sur la base des émoluments applicables aux militaires intéressés à la date de leur début de séjour dans le département considéré.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est payée en trois échéances égales, la première lors de l'installation des militaires dans leur nouveau poste, les deux suivantes respectivement six mois et une année après cette date.
Le paiement des majorations prévues au deuxième alinéa ne peut intervenir avant l'arrivée dans le département d'outre-mer des membres de la famille y ouvrant droit. Il s'effectue en trois échéances coïncidant avec celles de l'indemnité d'installation. Toutefois, lorsque l'arrivée de la famille est postérieure à l'installation du militaire, le paiement effectué au moment de cette arrivée comprend autant de termes qu'il s'en trouve échus au titre de l'indemnité d'installation.
Les militaires qui viendraient à quitter au cours de leur séjour réglementaire, le département d'outre-mer où ils servent, ne pourront percevoir les fractions non encore échues des indemnités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.
En outre, lorsque ce départ n'est pas motivé par les besoins du service ou par une impossibilité médicale dûment reconnue de continuer l'exercice de leur fonction par suite de leur état de santé, il sera retenu sur leurs émoluments ultérieurs, une fraction, calculée au prorata de la durée de leur service dans le département d'outre-mer, des indemnités prévues aux premier et deuxième alinéas qu'ils ont déjà perçues.
Les militaires qui, pour quelque motif que ce soit, reçoivent, avant l'expiration du séjour réglementaire, une affectation dans l'un des territoires définis à l'article 1er du décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifié modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère, ne peuvent prétendre à la première fraction de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 7 du même décret.
[…] Aux termes de l'article 7 du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 modifié fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 : « (…) Les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive précédemment domiciliés dans un département d'outre-mer, qui reçoivent une affectation dans un département de la métropole, peuvent prétendre à une indemnité d'installation non renouvelable (…) » ; que, […]
[…] 1. M. B, capitaine de vaisseau affecté à La Réunion du 24 juillet 2015 au 22 juillet 2016, a demandé à percevoir l'indemnité d'installation régie par l'article 7 du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950, dite « INSDOM », sur une base de 9 mois de solde. Alors que sa demande avait été rejetée le 27 février 2017, l'intéressé a obtenu, sur sa solde du mois de mars 2017, le versement, notamment, d'une somme de 6 055,23 euros bruts, soit 5 519 euros nets, correspondant à deux fractions de la « majoration familiale enfant » et à la première fraction de « l'indexation majoration familiale enfant ». Le 1er août 2017, un titre de perception a été émis à l'encontre de M. B aux fins de remboursement de la somme de 5 519 euros.
Les militaires affectés dans un département d'outre mer ou région d'outre mer ont droit à une indemnité d'installation lorsque cette affectation entraîne un changement de résidence. le droit applicable au versement de l'INSDOM L'article 7 du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 prévoyait jusqu'au 1er janvier 2016 que : « Sous réserve des dispositions de l'article 7 bis ci-après, les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive affectés dans l'un des départements d'outre-mer peuvent prétendre à l'indemnité d'installation et, le cas échéant, aux majorations familiales de cette indemnité […] L'indemnité d'installation ainsi que, […]
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