Article 7 du Décret n°50-1258 du 6 octobre 1950
Article 5
Article 7 bis
Entrée en vigueur le 29 décembre 2016

Commentaire1

1Le droit à l'indemnité d'installation pour les militaires affectés avant le 1er janvier 2016
www.mdmh-avocats.fr · 27 novembre 2019

Les militaires affectés dans un département d'outre mer ou région d'outre mer ont droit à une indemnité d'installation lorsque cette affectation entraîne un changement de résidence. le droit applicable au versement de l'INSDOM L'article 7 du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 prévoyait jusqu'au 1er janvier 2016 que : « Sous réserve des dispositions de l'article 7 bis ci-après, les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive affectés dans l'un des départements d'outre-mer peuvent prétendre à l'indemnité d'installation et, le cas échéant, aux majorations familiales de cette indemnité […] L'indemnité d'installation ainsi que, […]

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Décisions18

[…] Aux termes de l'article 7 du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 modifié fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 27 février 2013, n° 1208620Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 : « (…) Les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive précédemment domiciliés dans un département d'outre-mer, qui reçoivent une affectation dans un département de la métropole, peuvent prétendre à une indemnité d'installation non renouvelable (…) » ; que, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 5 décembre 2024, n° 2207310Rejet

[…] 1. M. B, capitaine de vaisseau affecté à La Réunion du 24 juillet 2015 au 22 juillet 2016, a demandé à percevoir l'indemnité d'installation régie par l'article 7 du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950, dite « INSDOM », sur une base de 9 mois de solde. Alors que sa demande avait été rejetée le 27 février 2017, l'intéressé a obtenu, sur sa solde du mois de mars 2017, le versement, notamment, d'une somme de 6 055,23 euros bruts, soit 5 519 euros nets, correspondant à deux fractions de la « majoration familiale enfant » et à la première fraction de « l'indexation majoration familiale enfant ». Le 1er août 2017, un titre de perception a été émis à l'encontre de M. B aux fins de remboursement de la somme de 5 519 euros.

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Document parlementaire0

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