Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1950
Dernière modification : 1 octobre 2023

Commentaires12


1L'indemnité d'installation des militaires et ses compléments : quelles conditions à remplir pour en bénéficier ?
www.mdmh-avocats.fr · 19 juillet 2023

Le décret 50-1258 du 6 octobre 1950 modifié par le décret n° 2016-1874 du 26 décembre 2016 prévoit le régime de la solde des militaires affectés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion. […]

 

2Défense - Indemnité D'Installation Pour Les Militaires Des Com Arrivant En Hexagone
Mme Stéphanie Atger · Questions parlementaires · 31 août 2021

L'indemnité d'installation en métropole (INSMET) est aujourd'hui versée aux militaires originaires des départements de La Réunion, de Guadeloupe, de Martinique ou de Guyane, lorsqu'ils sont désignés pour servir en métropole à la suite de leur entrée dans l'administration ou d'une mutation dans l'intérêt du service, conformément aux dispositions du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 modifié. Ce décret énumère de manière exhaustive les territoires dans lesquels il a vocation à s'appliquer. […] Le décret n° 2022-647 du 25 avril 2022 étend désormais cette indemnité d'installation à l'ensemble des militaires originaires des outre-mer.

 

3Extension De Décrets Aux Militaires Et Fonctionnaires D'Origine Polynésienne Et Calédonienne
M. Gérard Poadja, du group UC, de la circonsciption: Nouvelle-Calédonie · Questions parlementaires · 3 décembre 2020

Gérard Poadja souhaite rappeler l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'urgence d'étendre d'une part le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 et d'autre part le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 respectivement aux militaires et aux fonctionnaires d'origine polynésienne et calédonienne. […] Il rappelle que l'article 7 ter du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 prévoit que les militaires ultramarins servant en métropole bénéficient, lors de leur première affectation, d'une prime d'installation égale à neuf mois d'émoluments, et assortie, […]

 

Décisions79


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 16 février 2023, n° 2104953

Annulation — 

[…] Vu : — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, — le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 modifié, — le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, — le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Nantes, 25 novembre 2009, n° 0601218

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ; Vu le décret n° 50-343 du 18 mars 1950 modifié ; Vu le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 modifié ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Grenoble, 15 mai 2009, n° 0503892

Rejet — 

[…] Considérant que la créance dont se prévaut M. X se rapporte à l'attribution de l'indemnité d'installation en métropole due au titre d'un contrat d'engagement signé le 1 er décembre 1999 ; que M. X ne peut être légitimement regardé comme ayant ignoré l'existence de sa créance dès lors que celle-ci trouvait son fondement dans le décret n° 50-1258 régulièrement publié au journal officiel ; que le délai dont M. X disposait pour faire valoir sa créance expirait donc le 31 décembre 2003 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget, du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et du secrétaire d'Etat aux forces armées (guerre),
Vu l'ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion ;
Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies et les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 45-1386 du 23 juin 1945 fixant le régime de solde des militaires de l'armée de terre et les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 49-1617 du 28 décembre 1949 modifiant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le décret n° 47-2163 du 10 novembre 1947 modifié fixant le régime de solde applicable aux militaires non officiers ressortissant des territoires d'outre-mer en service dans ces territoires, et notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 48-1276 du 17 août 1948, modifié par décret n° 49-1010 du 17 août 1949, fixant, à titre provisoire, le régime de solde et d'indemnités des militaires en service dans les départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 48-644 du 2 avril 1948, modifié, relatif aux avantages familiaux alloués aux personnels militaires en service en Afrique du Nord, et notamment ses articles 7 et 10 ;
Vu le décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 fixant, à titre provisoire, le régime de rémunération et les avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, modifié et complété par les décrets n° 48-637 du 31 mars 1948, 48-1864 du 6 décembre 1948 et 50-344 du 18 mars 1950 ;
Vu le décret n° 49-17 du 4 janvier 1949 portant attribution d'une indemnité temporaire de cherté de vie aux personnels de l'Etat en service dans les nouveaux départements ;
Vu le décret n° 49-1029 du 27 juillet 1949, modifiant le décret n° 45-0157 du 2 décembre 1945 fixant le régime de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies ;
Vu le décret n° 50-342 du 18 mars 1950 fixant le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret n° 50-343 du 18 mars 1950 portant modification, à compter du 1er janvier 1950, du régime de l'indemnité d'installation dans les nouveaux départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 49-24 du 4 janvier 1949 relatif au montant du salaire moyen départemental servant de base au calcul des allocations familiales des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, modifié par décret n° 50-345 du 18 mars 1950,
Vu le décret n° 50-663 du 14 juin 1950 fixant les taux de l'indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret n° 49-4452 du 1er décembre 1949 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires de l'armée de terre en service dans les territoires et départements d'outre-mer ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

Le présent décret fixe le régime de solde et d'indemnités applicables aux militaires de tous grades entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer (dépenses militaires) dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.

Article 2

Sous réserve des dispositions faisant l'objet des articles ci-après, les militaires de tous grades en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, sont soumis au régime de solde applicable à la même date aux militaires de l'armée de terre à la charge du département de la guerre.

Article 4

Les militaires à solde mensuelle en service dans l'un des départements d'outre-mer perçoivent l'indemnité temporaire de cherté de vie instituée par le décret n° 49-17 du 4 janvier 1949 aux taux et dans les conditions fixés par ledit décret.