Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2400683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400683 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la vice-présidente de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B… A….
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2024, Mme A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre des armées en date du 28 juin 2024 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le refus de lui accorder l’indemnité d’installation dans un département d’outre-mer ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui verser l’indemnité d’installation dans un département d’outre-mer.
Elle soutient que :
elle a posé un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans, par contrainte afin de suivre son conjoint militaire de la marine désigné pour prendre le commandement du BSAOM Dumont d’Urville équipage A ;
le motif de refus tiré du défaut de domicile à plus de 1 000 kilomètres lui a été opposé, alors que dans le cas d’une réaffectation sans changement de résidence, les marins bénéficient de nouveau de la prime ;
alors que le plan famille a pour axe d’accompagner la mutation du militaire et de sa famille, les couples de militaires non mutés simultanément outre-mer se retrouvent lésés, surtout en Martinique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la défense ;
le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 modifié ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, maître principal au sein de la marine nationale, a sollicité, le 6 décembre 2023, l’indemnité d’installation dans un département d’outre-mer. Le 6 février 2024, une décision implicite de rejet est née et, le 5 avril 2024, un refus explicite lui a été opposé par le directeur de l’établissement national de la solde du ministère des armées. Le 19 mars 2024, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 28 juin 2024 par le ministre des armées. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 4123-1 du code de la défense : « Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l’échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l’emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. / (…) / Peuvent également s’ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d’exercice du service ou de la qualité des services rendus. / (…) ».
Aux termes de l’article 7 du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 modifié fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d’indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d’outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion : « Les militaires à solde mensuelle précédemment domiciliés à plus de 1 000 km et désignés pour servir en Guadeloupe, en Martinique ou à la Réunion, percevront une indemnité d’installation sur la base de neuf mois d’émoluments soumis à retenue pour pension pour un séjour de deux ans et, le cas échéant, aux majorations familiales de cette indemnité dans les conditions et aux taux fixés aux alinéas ci-après. (…) / Cette indemnité est majorée à concurrence de deux mois et demi d’émoluments soumis à retenue pour pension pour le conjoint, et d’un mois des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge dans le cas où ces membres de la famille accompagnent le militaire dans son nouveau poste outre-mer. Pour la détermination des enfants à charge, il est fait application des dispositions en vigueur en matière de prestations familiales. / Les indemnités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus ne peuvent être allouées pour plus de deux séjours successifs dans les mêmes départements. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’avant d’être affectée en Martinique le
1er février 2023, département dont il n’est ni établi ni même allégué qu’elle est originaire ou qu’elle y a vécu, à la direction interarmées des réseaux d’infrastructures et des systèmes d’information de la défense (DIRISI) de Fort-de-France, Mme A…, affectée à l’état-major de l’amiral commandant l’escadrille des sous-marins nucléaires d’attaque situé à Toulon du 30 août 2021 au 15 août 2022, avait le centre de ses intérêts matériels et moraux dans l’hexagone, soit à plus de 1 000 kilomètres de la Martinique. Elle a ensuite bénéficié d’un congé pour convenances personnelles afin d’élever un enfant de moins de huit ans à compter du 16 août 2022 jusqu’à sa nouvelle affectation à Fort-de-France le 1er février 2023. Pendant son congé, elle était affectée administrativement au centre administratif du commissariat de la marine (CADCOM) à Toulon. Si elle était installée depuis le 16 août 2022 à Fort-de-France où elle avait suivi son conjoint muté en Martinique, son installation n’a pu toutefois, de ce seul fait, y déplacer le centre de ses intérêts matériels et moraux qui est demeuré dans l’hexagone. Elle devait donc être regardée comme étant précédemment domiciliée à plus de 1 000 kilomètres, au sens de l’article 7 du décret du 6 octobre 1950 modifié, lors de son affectation outre-mer le 1er février 2023. Par suite, elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’indemnité d’installation dans un département d’outre-mer, contrairement à ce que le ministre des armées a retenu.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du ministre des armées en date du 28 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
L’annulation de la décision du ministre des armées refusant d’accorder à Mme A… l’indemnité d’installation dans un département d’outre-mer implique nécessairement que cette indemnité soit allouée à la requérante. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre des armées de lui accorder l’indemnité en cause dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre des armées en date du 28 juin 2024 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire par lequel Mme A… a contesté le refus de lui accorder l’indemnité d’installation dans un département d’outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants d’accorder à
Mme A… l’indemnité d’installation dans un département d’outre-mer dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. Naud
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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