Article 7 bis du Décret n°50-1258 du 6 octobre 1950
Article 7
Article 7 ter

Entrée en vigueur le 29 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1874 du 26 décembre 2016 - art. 4

Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article 7 effectuant, dans l'un des départements d'outre-mer, un séjour d'une durée supérieure à deux ans, peuvent percevoir un complément d'indemnité d'installation (principal et, le cas échéant, majorations familiales), proportionnel à l'excédent du séjour effectivement accompli sur le séjour prévu, et calculé sur la solde applicable à l'expiration de ce dernier séjour.

Lorsque l'excédent de séjour visé ci-dessus est égal à une année, le montant du complément d'indemnité d'installation, exprimé en mois de solde, est fixé ainsi qu'il suit :

Quatre mois et demi pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion ;

Six mois pour la Guyane.

En outre, pour une même durée de l'excédent de séjour, les majorations familiales du complément d'indemnité d'installation sont fixées à cinq semaines pour l'épouse et à quinze jours pour chaque enfant à charge.

Le complément d'indemnité d'installation et ses majorations familiales sont payables en une seule échéance à la date du départ du département.

Les indemnités visées au présent article ne peuvent être allouées pour plus de deux séjours réglementaires successifs dans le même département.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2016

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Décisions6

1Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 30 octobre 2023, n° 2200261Rejet

[…] — en effet, conformément à l'article 7 bis du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950, la prolongation de son affectation au-delà de la durée de deux ans lui ouvrait droit à un nouveau versement du complément d'indemnité d'installation pour chaque prolongation de deux ans, dans la limite de deux prolongations de séjour ; […] 7. […]

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 26 avril 2016, 14BX01527, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'une part, en application des dispositions de l'article 7 bis du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant le régime de solde et d'indemnités des militaires de la France outre-mer, « Les militaires, visés au premier alinéa du présent article effectuant, dans l'un des départements d'outre-mer, […] 7. […]

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[…] - le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, en appliquant l'instruction n° 101000/ARM/SGA/DRH-MD du 14 décembre 2022 relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause, ajouté une condition non prévue par les dispositions de l'article 7 bis du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950. […] Délibéré après l'audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :

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