Entrée en vigueur le 29 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1874 du 26 décembre 2016 - art. 4
Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article 7 effectuant, dans l'un des départements d'outre-mer, un séjour d'une durée supérieure à deux ans, peuvent percevoir un complément d'indemnité d'installation (principal et, le cas échéant, majorations familiales), proportionnel à l'excédent du séjour effectivement accompli sur le séjour prévu, et calculé sur la solde applicable à l'expiration de ce dernier séjour.
Lorsque l'excédent de séjour visé ci-dessus est égal à une année, le montant du complément d'indemnité d'installation, exprimé en mois de solde, est fixé ainsi qu'il suit :
Quatre mois et demi pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion ;
Six mois pour la Guyane.
En outre, pour une même durée de l'excédent de séjour, les majorations familiales du complément d'indemnité d'installation sont fixées à cinq semaines pour l'épouse et à quinze jours pour chaque enfant à charge.
Le complément d'indemnité d'installation et ses majorations familiales sont payables en une seule échéance à la date du départ du département.
Les indemnités visées au présent article ne peuvent être allouées pour plus de deux séjours réglementaires successifs dans le même département.
[…] — en effet, conformément à l'article 7 bis du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950, la prolongation de son affectation au-delà de la durée de deux ans lui ouvrait droit à un nouveau versement du complément d'indemnité d'installation pour chaque prolongation de deux ans, dans la limite de deux prolongations de séjour ; […] 7. […]
[…] D'une part, en application des dispositions de l'article 7 bis du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant le régime de solde et d'indemnités des militaires de la France outre-mer, « Les militaires, visés au premier alinéa du présent article effectuant, dans l'un des départements d'outre-mer, […] 7. […]
[…] - le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, en appliquant l'instruction n° 101000/ARM/SGA/DRH-MD du 14 décembre 2022 relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause, ajouté une condition non prévue par les dispositions de l'article 7 bis du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950. […] Délibéré après l'audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :