Entrée en vigueur le 30 décembre 1997
Modifié par : Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 13 () JORF 30 décembre 1997
La couverture des risques ou charges de la Caisse de coordination, à l'exclusion de tous frais de fonctionnement qui incombent à la régie, est assurée par une contribution à la charge de la régie assise sur les salaires, pensions, allocations ou rentes viagères dans les conditions définies aux alinéas ci-après.
Le taux de la contribution assise sur la totalité des salaires soumis à retenue pour pension est fixé à 6,15 %.
Le taux de la contribution assise, dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, sur les pensions, allocations ou rentes viagères servies en application des titres I à VI et VIII du règlement des retraites est fixé à 2,50 %.
Le taux de la contribution assise sur les avantages de retraite servis au titre de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale et sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages est fixé à 2,50 %.
Le taux de la contribution assise sur la totalité des salaires soumis à retenue pour pension est fixé à 6,15 %.
Le taux de la contribution assise, dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, sur les pensions, allocations ou rentes viagères servies en application des titres I à VI et VIII du règlement des retraites est fixé à 2,50 %.
Le taux de la contribution assise sur les avantages de retraite servis au titre de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale et sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages est fixé à 2,50 %.
D242-25 (V) Article 4 1° Le taux de la cotisation prévue au 1° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 16, […] 4°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 1 %. […] Article 9 a modifié les dispositions suivantes Article 10 a modifié les dispositions suivantes Modifie Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 46 (M) Modifie Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 53 (M) Article 11 a modifié les dispositions suivantes Modifie Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 - art. 12 (M) Article 12 Le taux des cotisations à la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, […]
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