Article 1 du Décret n°53-933 du 30 septembre 1953
Article 2

Entrée en vigueur le 29 octobre 1959

Lorsqu'elles ne sont pas exécutées par l'Etat ou par des établissements publics nationaux, les opérations destinées :
Soit à assurer, faciliter ou régulariser sous le contrôle de l'Etat l'approvisionnement, l'acquisition, le stockage, la répartition ou la vente de matières premières, de produits industriels ou agricoles ;
Soit à réaliser les compensations et péréquations de prix instituées dans un secteur d'activité en application de la réglementation des prix, ne peuvent être faites par des entreprises ou organismes privés, qu'en vertu de conventions conclues avec le ministre des finances et des affaires économiques, sur avis conforme du ou des ministres responsables.
Entrée en vigueur le 29 octobre 1959

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