Article 6 du Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959
Article 5 quinquies
Article 6 bis

Entrée en vigueur le 1 octobre 1959

Sont abrogés les décrets n° 53-328 du 9 avril 1953, n° 54-537 du 26 mai 1954 et le décret du 1er juin 1956.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1959

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Décisions19

1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 mars 2013, n° 1201143Rejet

[…] 08-01-01-06 […] Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 13 octobre 1959 : « 1. L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, […] et notamment de la fréquence des mutations d'office» ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011, applicable à la date de la décision attaquée : « Les militaires visés à l'article 1 er bénéficient, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 23 septembre 2011, n° 1107291Rejet

[…] 08-01-01-06 […] Il soutient que le requérant, ayant souscrit un pacte civil de solidarité le 2 avril 2010, n'est pas au nombre des bénéficiaires du premier taux particulier de l'indemnité pour charges militaires limitativement énumérés par l'article 3 du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 ; que ce texte exige en effet une antériorité de deux ans de l'existence du pacte civil de solidarité pour sa prise en compte dans la rémunération des militaires ; que, ainsi qu'il ressort de la décision contestée, cette condition n'est pas satisfaite par le requérant, compte tenu de la date de conclusion du pacte civil de solidarité ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 12 avril 2011, n° 1001460Annulation

[…] Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits, présentent à juger, […]

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