Article 5 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

Le service de la publicité foncière mentionne :

- Au tableau I, la liste des immeubles urbains, au sens de l'article 2 du présent décret, quelle que soit leur nature (terrains nus, bâtiments, appartements, etc), chaque immeuble étant désigné par la section et le numéro du plan cadastral, le nom de la rue et le numéro, ou à défaut, le lieudit ; les formalités concernant les immeubles urbains sont répertoriées au tableau III des fiches d'immeuble prévues à l'article 10 ci-après ;

- au tableau II, le détail des immeubles ruraux, au sens du même texte, chaque îlot de propriété ou parcelle-suivant le mode de numérotage du plan cadastral-étant désigné par la section et le numéro du plan cadastral et recevant un numéro d'ordre ;

- au tableau III, les formalités répertoriées concernant les immeubles ruraux avec, notamment, pour chacune d'elles, l'indication :

- de sa date et du numéro de classement dans les archives ;

- de la date des actes, décisions judiciaires ou documents, de la nature des conventions, clauses ou inscriptions publiées ;

- de l'officier public ou ministériel ou de l'autorité judiciaire ou administrative ;

- du montant en principal du prix, de l'évaluation ou de la soulte ;

- du montant de la créance et de l'ensemble des accessoires garantis, et, le cas échéant, du taux d'intérêt et de l'existence d'une clause de réévaluation ;

- de la date extrême d'exigibilité de la créance ;

- du domicile élu par le créancier ;

- de la date extrême d'effet de l'inscription.

Ne donnent lieu à aucune annotation les mentions portées, par application de l'article 2430 du Code civil, en marge des inscriptions prises avant le 1er janvier 1956, ainsi que les mentions portées en marge des copies de commandement valant saisie publiée avant la même date.

Dans le cadre B du tableau III, sont répertoriés les bordereaux, actes ou décisions relatifs à des hypothèques (inscriptions, renouvellement, mentions), saisies, restrictions au droit de disposer, clauses résolutoires, demandes en justice, baux, servitudes passives, droits de superficie, d'usage, d'habitation, antichrèses et, d'une manière générale, tous droits grevant les immeubles.

Dans le cadre A, sont répertoriés tous les autres actes ou décisions judiciaires.

2. Les annotations concernant les immeubles ruraux énoncés, dans les documents déposés, comme acquis par les deux époux, sont portées aux tableaux II et III de la fiche personnelle du mari, la fiche personnelle de la femme étant annotée d'un simple renvoi à celle du mari.

Les mêmes immeubles énoncés, dans les documents déposés, comme acquis par un seul des époux sont mentionnés exclusivement sur la fiche de l'époux intéressé.

Sous réserve de l'application éventuelle de l'article 34-3, les formalités ultérieures portant sur lesdits immeubles et concernant les deux époux ou l'un d'eux sont annotés sur les fiches personnelles où figurent, en vertu des deux alinéas précédents, les annotations relatives à l'acquisition.

S'il s'agit d'immeubles urbains, les annotations des acquisitions et des aliénations sont faites, tant sur les fiches personnelles (tableau I) des époux intéressés, selon les distinctions prévues en ce qui concerne les immeubles ruraux, que sur les fiches d'immeubles visées à l'article 10, ces dernières recevant également les annotations relatives aux autres formalités.

3. Les fiches personnelles créées, à l'occasion de la publication d'une attestation notariée après décès constatant la dévolution de biens indivis, au nom des différents successibles ou légataires, ou existant déjà à leur nom, comportent de simples renvois à la fiche du de cujus jusqu'à la publication d'un acte faisant cesser l'indivision. La fiche personnelle du de cujus est annotée des noms de tous les indivisaires et de la part revenant à chacun d'eux, lorsqu'elle est indiquée dans l'attestation.

4. Lorsqu'une formalité est requise du chef du bénéficiaire d'un droit éventuel, aux termes d'un document faisant expressément état dudit droit, l'annotation de la formalité est faite exclusivement sur la fiche du titulaire du droit actuel ou conditionnel, par application du quatrième alinéa du 1 de l'article 4 du présent décret.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaires2

BOFiP · 28 décembre 2018

Mesures tendant à assurer le respect des délais d'un an, dix ans et cinquante ans de durée de l'inscription Ces mesures découlent de l'article 67 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, de l'article 67-1 et de l'article 67-2 du décret précité. […] Le renouvellement des inscriptions originaires opéré avant l'échéance de péremption est réglé par les dispositions du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 qui prévoient : - les modalités selon lesquelles les inscriptions sont renouvelées par le dépôt de bordereaux (article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955) ; - les énonciations que doivent contenir les bordereaux de renouvellement (article 61, […]

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2REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Hypothèque légale du Trésor - Modalités d'inscription
BOFIP

Les majorations ou pénalités pour défaut de paiement sont les sanctions fiscales suivantes prévues au Code général des impôts : - l'intérêt de retard visée à l'article 1727 du CGI ; […] B. […] Établissement des bordereaux d'inscription 140 Les bordereaux d'inscription sont établis en double exemplaire par le comptable détenteur des rôles ou des avis de mise en recouvrement dans les conditions prévues par l'article 2428 du code civil et par les articles 55 à 57, 76-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955. […] Ce certificat est délivré, au pied des bordereaux d'inscription. […] 40 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 30 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955.

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Décisions10

1Tribunal administratif de Melun, 28 mars 2013, n° 1108634Rejet

[…] 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1 er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1 er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 28 novembre 2023, 22PA05104, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 9. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 5 ou du premier alinéa de l'article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955. ».

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3Cour d'appel de Lyon, 21 février 2013, n° 12/05596Infirmation partielle

[…] Ils invoquent les disposition de l'instruction du 31 décembre 1971 de la Direction générale des impôts commentant l'article 34§3 alinéa 4 du décret N°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret N°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. […] Monsieur A Y H, monsieur AY Y BA et madame BM Y H succombent sur la plus grande part de leur appel: ils seront déboutés de leurs demandes à ces titres et condamnés à payer une somme supplémentaire de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure d'appel.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).