Entrée en vigueur le 4 juillet 1998
Modifié par : Décret n°98-553 du 3 juillet 1998 - art. 2 () JORF 4 juillet 1998
Toutefois, en cas d'acquisition de parties communes entraînant changement de l'emprise de la copropriété, l'extension de droits prévue à l'alinéa 2 de l'article 6-1 susvisé est publiée sur le dépôt de deux expéditions de l'acte modificatif ou de l'acte distinct qui contient la déclaration, par le syndic ou un créancier inscrit, que, le bien acquis étant libre de tous droits à la date de la mutation ou ayant été, par suite des formalités ou des événements relatés, libéré des droits dont il était l'objet, cette extension est réalisée.
En cas d'inexactitude de la déclaration en ce qui concerne l'inexistence de droits, la formalité est rejetée.
[…] 1 ) que sont soumises à publicité obligatoire les demandes en justice tendant à obtenir l'annulation des actes ou décisions judiciaires constatant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention portant sur un droit réel immobilier ; qu'en l'espèce, l'ordre du jour de l'assemblée générale du 16 août 2000 portait notamment sur la vente de quotes parts de parties communes de telle sorte que l'assignation introductive d'instance qui entend contester l'approbation de l'assemblée générale de ladite vente se trouvait soumise à publicité foncière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 16-1 du décret 55-1350 du 14 octobre 1955, 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 ;