Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
1. Sous réserve des dispositions de l'article 35 ci-après, aucune formalité de publicité ne peut être opérée au fichier immobilier à défaut de publicité préalable ou simultanée de l'acte, de la décision judiciaire ou de l'attestation de transmission par décès constatant le droit du disposant ou dernier titulaire.
Le disposant ou dernier titulaire, au sens de l'article 3 du décret du 4 janvier 1955 et de la présente section, s'entend de la personne dont le droit se trouve transféré, modifié, confirmé, grevé ou éteint - ou est susceptible de l'être - avec ou sans consentement par la formalité dont la publicité est requise.
2. Pour permettre le contrôle de l'application du 1, et sous réserve des dispositions des articles 35 à 37, tout extrait, expédition ou copie et, conformément au 6° du 2 de l'article 55, tous bordereaux déposés au service de la publicité foncière à partir du 1er janvier 1956 doivent contenir les références (date, volume, numéro) de la formalité donnée au titre du disposant ou dernier titulaire du droit, ou à l'attestation notariée de transmission par décès à son profit.
Si ce titre, ou cette attestation, n'a pas encore été publié, le document déposé doit préciser que la publication en sera requise simultanément.
[…] Aux termes de ses conclusions du 15 novembre 2024, la société Arcelormittal demande à la cour, sur le fondement des articles 75 du code de procédure civile, 2421 à 2429 (selon la numérotation actuelle) du code civil, 11 à 26 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière, 54-1 à 67-2 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, pour application du décret n°55-22, de : […] Il fonde cette demande sur les articles 32 et 33 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et soutient que l'origine de propriété mentionnée dans le bordereau d'inscription est erronée.
[…] — condamné in solidum M. et M me F… et la SARL Telegemo aux dépens. La SARL Telegemo a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 6 septembre 2016, de : au visa des articles 2427, alinéa 1, 2450, 1382 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, — infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité, — dire irrecevable comme prescrite l'action engagée contre elle par M. J…,
[…] Enfin, l'attestation immobilière a été dressée le 16 septembre 2015 à la requête de K L C, B I et D C pour satisfaire aux exigences des règles en matière de la publicité foncière au regard des dispositions de l'article 28-3 et 29 du décret n° 55-2 du 4 janvier 1955, dès lors que l'arrêt n'ordonne pas la transmission de l'immeuble dont s'agit au profit des héritiers après le décès d'F C, qu'il était donc nécessaire et indispensable qu'une attestation rectificative soit publiée, compte tenu du principe de l'effet relatif de la publicité énoncé à l'article 32 du décret 55-1350 du 14 octobre 1955, conformément aux dispositions de l'article 69 de ce décret, préalablement à la vente des quotes-parts indivises des demanderesses.