Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 5 déc. 2024, n° 24/02794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, JEX, 17 mai 2024, N° 22/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Trésorerie, SAS Arcelormittal France (, la société Arcelormittal logistics France ) société par actions simplifiées immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 05/12/2024
N° de MINUTE : 24/888
N° RG 24/02794 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTK5
Jugement (N° 22/00014) rendu le 17 Mai 2024 par le Juge de l’exécution de Dunkerque
APPELANTE
Monsieur le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Damien Laugier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Alice Deleau, avocat au barreau de Lille
SAS Arcelormittal France (venant aux droits de la société Arcelormittal logistics France) société par actions simplifiées immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro n° 562 094 425
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
Trésorerie de [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillante, à qui l’assignation à jour fixe a été délivrée par acte du 24 août 2024 remis à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 21 novembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Arcelormittal logistics France aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal France (la société Arcelormittal) est dédiée au suivi des navires transportant les matières premières destinées à approvisionner les unités de production du groupe Arcelormittal en France.
M. [N] [H] est l’associé unique et le dirigeant de la société Hermine maritime services (la société Hermine) qui a pour activité principale la sous-traitance de consignation de navires au port de [Localité 9].
Dans ce cadre, la société Hermine s’est vu confier la réalisation de prestations pour le compte de la société Arcelormittal.
En 2018, les relations entre les parties se sont tendues et, le 8 novembre 2018, la société Arcelormittal a rompu ses relations commerciales avec la société Hermine.
Par acte du 6 décembre 2018, la société Arcelormittal a assigné la société Hermine en redressement judiciaire, arguant d’une dette exigible de 557 379,30 euros selon décompte arrêté au 8 novembre 2017.
Un désistement d’instance est intervenu après que M. [H] ait pris des engagements personnels en garantie de la dette de la société Hermine à l’égard de la société Arcelormittal :
— par acte sous seing privé daté du 11 février 2019, il s’est engagé comme caution solidaire de la société Hermine en garantie d’une créance de 557 379,30 euros (montant visé dans l’assignation en redressement judiciaire) ;
— par acte authentique du 5 avril 2019, il s’est engagé comme caution solidaire de la société Hermine, à hauteur de la somme de 1 113 053,99 euros, des intérêts et des frais et accessoires;
— par un acte authentique daté du 8 avril 2019, il a, en garantie du remboursement de la dette de la société Hermine pour un montant de 1 113 053,99 euros, affecté et hypothéqué l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11], cadastré section ZA n° [Cadastre 3] pour une contenance de 19a 21 ca, constituant le logement de la famille. L’hypothèque a été publiée le 6 mai 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 9] sous les références 2019V745 avec une date d’extrême effet au 8 avril 2022, son renouvellement ayant été publié le 21 mars 2022 sous les références 2022V920.
Par acte en date du 13 septembre 2019, la société Arcelormittal a assigné la société Hermine devant le tribunal de commerce de Dunkerque en paiement de la somme de 1 113 053,99 euros.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal de commerce de Dunkerque a condamné la société Hermine à payer à la société Arcelormittal la somme de
1 110 573,93 euros et celle de 2 000 euros à titre d’indemnité procédurale.
Par acte du 23 décembre 2021, la société Arcelormittal a fait signifier à la société Hermine ce jugement, devenu définitif selon certificat de non-appel délivré par le greffe de la cour d’appel de Douai le 7 mars 2022.
Par acte du 1er avril 2022 dénoncé à Mme [F] [J] épouse [H] le même jour, la société Arcelormittal a fait signifier à M. [H] un commandement de payer la somme de 1 113 059,41 euros, arrêtée au 9 mars 2022, aux fins de saisie de l’immeuble susvisé.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 5 mai 2022 sous les références Vol 2022 S n° 8.
Par acte du 20 juin 2022, la société Arcelormittal a fait assigner M. [H] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque.
Par actes du 22 juin 2022, la société Arcelormittal a fait dénoncer le commandement au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord et à la trésorerie de [Localité 9], créanciers inscrits.
Par acte déposé au greffe le 19 août 2022, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a déclaré sa créance pour un montant de 894 345,21 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2024, le juge de l’exécution :
in limine litis
— a rejeté la fin de non-recevoir formulée par la société Arcelormittal pour incompétence matérielle du juge de l’exécution pour connaître d’une demande de péremption de l’hypothèque;
— s’est déclaré par conséquent compétent pour connaître de cette demande ;
sur le fond,
— a rejeté les demandes en nullité et péremption de l’hypothèque conventionnelle publiée le 6 mai 2019 volume 2019V n° 745 et par suite de son renouvellement en date du 21 mars 2022 volume 2022V n° 920 ;
— rejeté les demandes visant à prononcer la nullité et constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 1er avril 2022 ;
en conséquence,
— a constaté que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies ;
— a autorisé M. [H] à vendre amiablement à un prix qui ne saurait être inférieur à 850 000 euros, conformément aux dispositions des articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, le bien immobilier saisi ;
— a dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience de rappel du 20 septembre 2024 tenue par le juge de l’exécution en charge des saisies immobilières près le tribunal judiciaire de Dunkerque ;
— a retenu comme montant de la créance de la société Arcelormittal la somme de 1 113 059,41 euros sauf mémoire, montant en principal, frais et intérêts échus au 9 mars 2022 outre les intérêts et accessoires courus et à courir à compter de cette date sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
— a réservé le montant des frais préalables qui sera versé par les acquéreurs en plus du prix de vente ;
— a dit qu’il devra être justifié, au plus tard à l’audience d’examen, de la réalisation de la vente fixée ci-dessus, que l’acte de vente amiable est conforme aux conditions fixée ci-dessus et que le prix de vente a été consigné, conformément aux dispositions des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, afin qu’intervienne un jugement constatant la réalisation des conditions de la vente produisant les effets notamment précisés à l’article R. 322-25 du même code ;
— a rappelé que :
* les frais taxés sont versés directement par les acquéreurs en sus du prix de vente et n’ont pas à être consignés à la Caisse des dépôts et consignations ;
* l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations et sur justification du paiement des frais taxés par l’acquéreur, en sus du prix de vente, au créancier poursuivant ;
* le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ;
* aucun délai supplémentaire ne sera accordé, sauf compromis écrit de vente et pour réitération de la vente en la forme authentique ;
* la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
— a rejeté l’intégralité des demandes de M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord agissant en contestation de l’hypothèque conventionnelle publiée le 6 mai 2019 volume 2019V numéro 745 et par suite de son renouvellement en date du 21 mars 2022 volume 2022V n° 920 ;
— mis à la charge de M. [H] les dépens de l’instance et dit que ceux-ci seront employés en frais de saisie.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 12 juin 2024, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— rejeté les demandes en nullité et péremption de l’hypothèque conventionnelle publiée le 6 mai 2019 volume 2019V n° 745 et par suite de son renouvellement en date du 21 mars 2022 volume 2022V n° 920 ;
— rejeté l’intégralité de ses demandes en contestation de l’hypothèque conventionnelle publiée le 6 mai 2019 volume 2019V numéro 745 et par suite de son renouvellement en date du 21 mars 2022 volume 2022V n° 920.
Après avoir été autorisé par ordonnance de la présidente de chambre en date du 20 juin 2024 sur la requête qu’il avait présentée le 17 juin 2024, il a, par actes des 14 août et 26 août 2024, fait assigner la société Arcelormittal, M. [H] et la trésorerie de [Localité 9] pour le jour fixé.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 novembre 2024, il demande à la cour de réformer le jugement en ses dispositions frappées d’appel et, statuant à nouveau, de :
— prononcer la nullité ou subsidiairement la péremption de l’hypothèque conventionnelle publiée le 6 mai 2019 sous les références volume 2019V numéro 745 et par suite de son renouvellement en date du 21 mars 2022 Vol 2022 V
n°920 ;
— ordonner la radiation de cette hypothèque, ainsi que la radiation de son renouvellement;
— condamner solidairement la société Arcelormittal et M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions du 15 novembre 2024, la société Arcelormittal demande à la cour, sur le fondement des articles 75 du code de procédure civile, 2421 à 2429 (selon la numérotation actuelle) du code civil, 11 à 26 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière, 54-1 à 67-2 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, pour application du décret n°55-22, de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non- recevoir tirée de l’incompétence du juge de l’exécution pour connaître d’une demande de péremption de l’hypothèque et ordonné la vente amiable ;
Et, en lieu et place,
In limine litis,
— juger incompétent le juge de l’exécution et la cour d’appel saisie en contestation d’un jugement d’orientation pour statuer sur la demande de péremption et radiation consécutive d’une inscription d’hypothèque conventionnelle ;
Au principal,
— ordonner la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix et renvoyer au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire aux fins d’organiser la vente forcée.
Aux termes de ses conclusions du 19 novembre 2024, M. [H] demande à la cour de, sur le fondement des articles 112 à 116, 548 du code de procédure civile, R. 311-10, R. 311-11, R. 321-3 et R. 321-6 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* rejeté les demandes visant à prononcer la nullité et constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 1er avril 2022 ;
en conséquence
* constaté que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies ;
* autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi et fixé ses modalités ;
* retenu comme montant de la créance de la société Arcelormittal la somme de 1 113 059,41 euros sauf mémoire, montant en principal, frais et intérêts échus au 9 mars 2022 outre les intérêts et accessoires courus et à courir à compter de cette date sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
* mis à sa charge les dépens de l’instance et dit qu’il seront employés en frais de saisie;
Statuant à nouveau de ces chefs,
— juger que le commandement de payer valant saisie immobilière est entaché de nullité et par voie de conséquence que l’ensemble des actes subséquents, en ce compris l’assignation délivrée au débiteur en date du 20 juin 2022, sont également entachés de nullité ;
— à défaut, constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et par voie de conséquence l’extinction de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a autorisé à vendre amiablement l’immeuble saisi à un prix qui ne saurait être inférieur à 850 000 euros, conformément aux dispositions des articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civile d’exécution ;
— lui octroyer un délai complémentaire de six mois pour procéder à la vente
amiable ;
En tout état de cause,
— débouter la société Arcelormittal et M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
— condamner la société Arcelormittal et M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause
d’appel ;
— condamner la société Arcelormittal et M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord aux entiers dépens de la présente instance.
La trésorerie de [Localité 9] ne comparaît pas.
MOTIFS
Sur la nullité ou la caducité du commandement aux fins de saisie du 1er avril 2022 :
— sur la nullité :
Selon l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, 'outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : (…)
2°) l’indication de la date et de la nature du titre exécutoire être vertu duquel le commandement est délivré. (…)
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. (…)'
Selon l’article R. 311-10 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section 4 du chapitre II du titre V du livre I du code de procédure civile.
Il en résulte que la nullité prévue à l’article R. 321-3 est une nullité de forme de sorte que les dispositions de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile aux termes desquelles la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, sont applicables.
En l’espèce, le commandement du 1er avril 2022 a été délivré :
'EN VERTU ET POUR L’EXECUTION :
1°) De la copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE en date du 6 décembre 2021, signifié suivant exploit de la SAS DOCO, Huissiers de Justice à DUNKERQUE, en date du 23 décembre 2021, définitif ainsi qu’en atteste le certificat de non appel numéro 2672 délivré par le Greffe de la Cour d’Appel de DOUAI le 7 mars 2022.
Etant précisé :
— suivant acte du 8 avril 2019 de Maître [L] [P], Notaire à [Localité 9], a inscrit une hypothèque conventionnelle qui a été publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] le 6 mai 2019 sous les références 5914P04 2019V745
2°) Le relevé de propriété, dont copie vous est donnée en tête des présentes
3°) le relevé des sommes dues à la date du 9 mars 2022, annexé en tête des présentes.'
Si la formulation est maladroite puisque l’ unique acte permettant de fonder les poursuites est l’acte du 8 avril 2019 qui, dès lors, aurait dû être mentionné seul, il n’en reste pas moins que cet acte est mentionné comme un des actes en vertu duquel le commandement est délivré. La mention erronée du jugement du 6 décembre 2021 portant condamnation de la société Hermine comme fondement de la saisie immobilière importe peu, cette mention présentant pour seul intérêt de montrer que la créance de la société Arcelormittal en garantie du remboursement de laquelle M. [H] avait accepté d’hypothéquer son immeuble existait toujours et avait même été consacrée par une décision de justice définitive.
L’irrégularité consistant à avoir mentionné le jugement du 6 décembre 2021 aux côtés de l’acte du 8 avril 2019 n’a pu créer aucun doute dans l’esprit de M. [H] sur le titre exécutoire en vertu duquel la saisie était poursuivie, et partant n’a pu lui causer aucun grief. En effet, ce dernier a signé à titre personnel l’acte d’affectation hypothécaire du 8 avril 2019 et a, en sa qualité de représentant légal, représenté la société Hermine lors de l’instance à l’issue de laquelle le jugement du 6 décembre 2021 a été rendu.
En outre, si M. [H] fait valoir à l’appui de sa demande de nullité que l’acte d’affectation hypothécaire du 8 avril 2019 ne constitue pas un titre exécutoire permettant de fonder une saisie immobilière car cet acte n’est pas revêtu de la formule exécutoire, et à supposer même que ce moyen soulevé à hauteur d’appel soit recevable au regard des dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, la société Arcelormittal verse aux débats une copie de l’acte du 8 avril 2019 revêtue de la formule exécutoire (pièce 1 de la société Arcelormittal).
Enfin, si M. [H] tire argument de ce que l’inscription d’hypothèque n’avait manifestement pas été régulièrement renouvelée à la date de la délivrance du commandement, il sera précisé ci-dessous que tel n’est le cas.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [H] en nullité du commandement du 1er avril 2022.
— sur la caducité :
M. [H] fait valoir que la société Arcelormittal ne justifie pas que la mention de l’assignation et des dénonciations aux créanciers inscrits a été portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au service de la publicité foncière, conformément à l’article R. 322-9 du code des procédures civiles d’exécution. Or, à supposer même que ce moyen, soulevé à hauteur d’appel soit recevable au regard des dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, l’examen de l’état hypothécaire versée aux débats par le comptable public du pôle de recouvrement spécialité du Nord (pièces 8 et 13) porte bien mention en date du 27 juin 2022, en marge du commandement, de l’assignation à l’audience d’orientation du 20 juin 2022 et des dénonciations du 22 juin 2022 aux deux créanciers inscrits et en tout état de cause, le non-respect des dispositions de l’article R. 322-9 n’est pas sanctionné par la caducité du commandement, l’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution qui énumère les délais prescrits à peine de caducité ne visant pas l’article R. 322-9.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [H] en caducité du commandement du 1er avril 2022.
Sur les contestations relatives à l’hypothèque de la société Arcelormittal
— sur la nullité :
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord demande dans le dispositif de ses conclusions que soit prononcée la nullité de l’hypothèque conventionnelle publiée le 6 mai 2019 et par suite de son renouvellement en date du 21 mars 2022. Il fonde cette demande sur les articles 32 et 33 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et soutient que l’origine de propriété mentionnée dans le bordereau d’inscription est erronée.
Le bordereau d’inscription comporte effectivement une erreur manifeste puisqu’il mentionne que l’immeuble grevé de l’hypothèque appartient à M. [H] 'en vertu d’un acte reçu par Maître [L] [P], notaire à [Localité 9] les 5 et 8 avril 2019 dont l’acte authentique est en cours de publication’ alors que ces deux derniers actes correspondent au cautionnement et à l’affectation hypothécaire consentis par M. [H], l’immeuble que ce dernier a accepté d’hypothéquer lui appartenant en vertu d’un acte de vente du 7 décembre 2012 publié le 20 décembre 2012 sous la référence volume 2012 P n°6358, comme mentionné dans l’acte du 8 avril 2019.
Or, d’une part, l’erreur relative au titre de propriété de M. [H] dans le bordereau d’inscription de l’hypothèque ne saurait entraîner l’annulation de l’acte constitutif de l’hypothèque en date du 8 avril 2019 ; d’autre part, à supposer qu’il faille interpréter la demande d’annulation de l’hypothèque figurant au dispositif des conclusions du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du nord comme tendant en réalité à voir prononcer la nullité de l’inscription de l’hypothèque, force est de constater qu’aucun des textes sur lesquels se fonde le comptable ne prévoit de possibilité d’annulation de l’inscription comportant une erreur dans la mention de l’acte constatant le droit du disposant.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande en nullité de l’hypothèque conventionnelle publiée le 6 mai 2019 et par suite de son renouvellement en date du 21 mars 2022 sera donc confirmé.
— sur la péremption
En vertu de l’article L. 213-6 alinéa 3 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle
La saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d’une même procédure.
Les contestations relatives à la durée et à la péremption de la publication d’une hypothèque, dans la mesure où elles sont de nature à influer sur le rang du créancier dans le cadre de la distribution du prix de vente de l’immeuble saisi, relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non- recevoir de la société Arcelormittal pour incompétence matérielle du juge de l’exécution pour connaître de la demande de péremption de l’hypothèque inscrite par cette société.
L’article 2434 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce (désormais 2429 de ce code) dispose que :
L’inscription conserve le privilège ou l’hypothèque jusqu’à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent.
Si le principal de l’obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d’effet de l’inscription prise avant l’échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de un an à cette échéance, sans toutefois que la durée de l’inscription puisse excéder cinquante années.
Si l’échéance ou la dernière échéance est indéterminée, notamment dans le cas prévu à l’article L. 314-1 du code de la consommation, ou si l’hypothèque est assortie d’une clause de rechargement prévue à l’article 2422, la durée de l’inscription est au plus de cinquante années au jour de la formalité.
Si l’échéance ou la dernière échéance est antérieure ou concomitante à l’inscription, la durée de l’inscription est au plus de dix années au jour de la formalité.
Lorsque la sûreté garantit plusieurs créances et que celles-ci sont telles que plusieurs des trois alinéas précédents sont applicables, le créancier peut requérir soit, pour chacune d’elles, des inscriptions distinctes, soit une inscription unique pour l’ensemble jusqu’à la date la plus éloignée. Il en est de même lorsque le premier de ces trois alinéas étant seul applicable, les différentes créances ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances.
Selon l’article 2436 du même code (désormais 2431), si l’un des délais prévus aux articles 2434 et 2435 n’a pas été respecté, l’inscription n’a pas d’effet au-delà de la date d’expiration de ce délai.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord soutient que la dette de la société Hermine n’est devenue exigible que postérieurement à l’acte d’affectation hypothécaire du 8 avril 2019, tirant argument tant du bordereau d’inscription hypothécaire qui mentionne que 'la dernière échéance est déterminée et future’ que de l’engagement de caution du 5 avril 2019 dont il déduit qu’à cette dernière date, la créance de la société Arcelormittal envers la société Hermine n’était plus exigible, la société Hermine ayant bénéficié de délais de paiement en contrepartie de la garantie de son représentant légal.
Cette position est contredite par les éléments du dossier.
D’abord, l’acte du 8 avril 2019 stipule que la dette de la société Hermine dont M. [H] entend garantir le remboursement par l’affectation hypothécaire de son immeuble est celle de la société Hermine envers la société Arcelormittal pour une somme de 1 113 053,99 euros, suivant décompte arrêté au 21 mars 2019, faisant d’ailleurs partie intégrante de l’acte (pages 7 à 11). Il s’en déduit que la dette garantie est exigible.
Ensuite, il ne ressort aucunement du jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 6 décembre 2021 ayant condamné la société Hermine à régler à la société Arcelormittal la somme de 1 110 573,93 euros que des délais de paiement avaient été amiablement accordés à la société Hermine qui ne les a pas respectés.
Il résulte encore des déclarations concordantes de M. [H] et de la société Arcelomital sur ce point (alors pourtant que ces parties ont des intérêts opposés) que le premier a consenti à l’acte de cautionnement du 5 avril 2019 et à l’acte d’affectation hypothécaire du 8 avril 2019, sans autre contrepartie que le désistement de la société Arcelormittal de l’instance engagée devant le tribunal de commerce de Dunkerque par acte du 6 décembre 2018 en vue de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Hermine.
Enfin, saisi par la société Hermine et M. [H] afin d’obtenir la condamnation de la société Arcelormittal à indemniser d’une part la société Hermine des préjudices qui découleraient pour elle du déséquilibre significatif du contrat qui la liait à la société Arcelormittal et de la rupture brutale des relations par cette dernière, et d’autre part M. [H] des préjudices que lui aurait causés la société Arcelormittal en tirant avantage de sa position dominante pour lui faire signer 'un acte de cautionnement engageant le domicile familial', le tribunal de commerce de Lille métropole, par jugement en date du 24 septembre 2024, a rejeté l’ensemble de leurs demandes et il ne résulte pas des termes de cette décision qu’après avoir rompu ses relations avec la société Hermine, la société Arcelormittal a accordé des délais à cette dernière pour régler sa dette à son égard.
Dans ces conditions :
— la mention 'la dernière échéance est déterminée et future’ portée sur le bordereau d’inscription de l’hypothèque est erronée tout comme d’ailleurs la mention que le titre du créancier est 'l’acte de prêt hypothécaire reçu… le 08/04/2019 et affectation hypothécaire des biens ci-après désignés', aucun prêt n’étant accordé par l’acte du 8 avril 2019 ;
— aucune importance particulière ne doit être attachée aux termes de l’acte de cautionnement du 5 avril 2019 selon lesquels : 'la caution s’oblige solidairement au remboursement de la somme de 1 113 053,99 euros, des intérêts et des frais et accessoires, aux époques et de la manière stipulées dans le contrat conclu entre la société débitrice et le créancier, à l’origine de ladite dette. M. [H] déclare d’ailleurs bien connaître les conditions relatives au contrat et décharge le notaire soussigné de les détailler dans le présent acte (….) Le créancier ne pourra accorder aucune prorogation de délai à la société Hermine maritime services sans le consentement exprès et par écrit de la caution, sous peine de perdre tous recours et actions envers cette dernière.', ces stipulations qui ne se retrouvent d’ailleurs pas dans l’acte du 8 avril 2019, apparaissant comme des clauses de style.
Il convient dès lors de retenir que la créance de la société Hermine envers la société Arcelormital, en garantie de laquelle M. [H] a affecté hypothécairement son immeuble le 8 avril 2019 était d’ores et déjà exigible à cette dernière date et par voie de conséquence à la date du 6 mai 2019 quand l’hypothèque a été inscrite.
Il s’en déduit qu’en application de l’article 2434 alinéa 4 du code civil, la durée de l’inscription pouvait donc être de dix ans à compter du 6 mai 2019, date d’inscription de l’hypothèque, soit une date d’extrême effet au 6 mai 2029.
Or, l’inscription a été prise pour une durée moindre de trois années jusqu’au 8 avril 2022 ainsi que M. [H] et la société Arcelormital en étaient convenus dans l’acte d’affectation hypothécaire du 8 avril 2019 qui stipule qu’ 'inscription d’hypothèque conventionnelle sera prise au service de la publicité foncière de [Localité 9] pour une durée de trois ans à compter de ce jour’ et elle a ensuite été renouvelée le 21 mars 2022 jusqu’au 16 mars 2025, soit avant le 8 avril 2022. Ainsi, la sanction prévue à l’article 2436 qui prive d’effet l’inscription quand elle a été inscrite pour une durée supérieure à celle définie par l’article 2434 n’est pas encourue.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en péremption de l’inscription d’hypothèque.
Sur l’orientation de la procédure :
En matière de saisie immobilière, l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit, en son premier alinéa, que le bien saisi est vendu soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
Selon l’article R. 322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Selon l’article R. 322-21 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Au regard des pièces produites par M. [H] et notamment de l’estimation du 27 août 2022 évaluant l’immeuble saisi entre 851 338 euros (fourchette basse) et 1 142 428 euros (fourchette haute), c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’une vente amiable de l’immeuble pouvait intervenir dans des conditions satisfaisantes pour un prix plancher de 850 000 euros, étant ajouté que devant la cour, M. [H] produit un mandat de mise en vente actualisé donné à l’office notarial Saint-Maxin, Pottiez, Drouart, Delvart le 21 juin 2024.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a autorisé la vente amiable et l’affaire sera renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque pour la poursuite de la procédure de vente amiable, sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. [H] un nouveau délai.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie perdante en appel, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord sera condamné aux dépens d’appel et nécessairement débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [H] les frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque pour la poursuite de la procédure de vente amiable
Déboute M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord et M. [N] [H] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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