Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
1. Lorsque l'acte ou la décision judiciaire, dont un extrait, expédition ou copie est déposé en vue de la publicité, n'a pas été dressé ou rendu avec le concours ou à la requête du dernier titulaire du droit et, notamment, en cas de saisie, demande en justice, expropriation, remembrements collectifs, les mentions ou déclarations prévues aux articles 32-2 et 35-1, sous peine de refus du dépôt, ne sont pas exigées.
Dans ces cas, le service de la publicité foncière, après avoir inscrit la formalité au registre de dépôts recherche si le titre ou l'attestation constatant le droit de la personne indiquée, dans le document déposé, comme disposant ou dernier titulaire, a été publié depuis le 1er janvier 1956. Il s'assure ensuite, conformément à l'article 34-1, de la concordance entre les énonciations du document déposé et celles des documents antérieurement publiés.
2. Lorsqu'il s'est assuré de la publication, au fichier immobilier, du titre du disposant ou dernier titulaire ou de l'attestation constatant son droit, qu'il ne relève ni inexactitude, ni discordance, et que, par ailleurs, le document déposé contient toutes les mentions exigées par les articles 5, 6 et 7 du décret du 4 janvier 1955, le service de la publicité foncière procède à l'exécution de la formalité. Dans le cas contraire, il procède comme il est dit à l'article 34-3. Toutefois, pour l'application du présent article, lorsque le document déposé intéresse la pleine propriété d'un immeuble et que, d'après les documents antérieurement répertoriés au fichier immobilier, le titulaire désigné ne possède que la nue-propriété, ce défaut de concordance n'entraîne pas le rejet de la formalité.
3. S'il ne retrouve pas la formalité donnée au titre du dernier titulaire tel qu'il est indiqué dans le document déposé, il invite le signataire du certificat d'identité, dans le délai d'un mois-ou de huit jours s'il s'agit d'une saisie-à compter du dépôt, dans les formes prévues à l'article 34-3, et selon le cas :
a) Soit à déclarer qu'à sa connaissance le titre ou le décès n'est pas postérieur au 1er janvier 1956, à moins qu'il puisse indiquer les références (date, volume, numéro) de la formalité de publicité donnée au titre ou à l'attestation ;
b) Soit, si le titre ou le décès est postérieur au 1er janvier 1956, à fournir les mentions de référence prévues au 2° de l'article 32 ou la déclaration prévue au 1-1° de l'article 35. Lorsque la publicité n'a pas été faite, le signataire du certificat d'identité peut :
Ou provoquer la publicité du titre du titulaire, ou de l'attestation de transmission par décès à son profit, en agissant contre le titulaire du droit ou ses ayants cause, ou contre l'officier public ou ministériel ou l'autorité administrative tenu de procéder à la publicité en vertu de l'article 32 du décret du 4 janvier 1955 ;
Ou produire un acte de notoriété ou un certificat délivré par un notaire ou un greffier, établissant que le droit du dernier titulaire résulte d'un acte ou d'une décision judiciaire non encore publié ou d'une transmission par décès n'ayant pas encore fait l'objet d'une attestation ; si, pour obtenir ce document, le signataire du certificat d'identité a besoin d'un acte ou certificat à délivrer au titulaire du droit-sur demande de celui-ci-par une autorité publique ou un officier public ou ministériel, il peut en demander lui-même la délivrance.
En même temps, le service de la publicité foncière annote, dans les conditions prévues à l'article 34-3, le fichier immobilier.
Si, dans un délai d'un mois-ou de deux mois s'il s'agit d'une expropriation ou d'un remembrement collectif-à compter de l'avis donné au signataire du certificat d'identité, il n'a pas été satisfait à la demande du service de la publicité foncière, ou si, même avant l'expiration de ce délai, le signataire du certificat d'identité l'a informé du refus ou de l'impossibilité de donner satisfaction à ladite demande, la formalité est rejetée sous les réserves prévues à l'article 74. Mention du rejet est faite au registre de dépôts, en regard de l'inscription du dépôt, dans la colonne " Observations ", ainsi qu'au fichier immobilier.
Les deux derniers alinéas de l'article 34-3 sont applicables.
S'il est donné satisfaction à sa demande, le service de la publicité foncière procède dans les conditions ordinaires à l'exécution de la formalité, qui prend rang à la date du dépôt. L'exécution est constatée par un enregistrement pour ordre au registre de dépôts.
Toutefois, il sursoit à cette exécution s'il constate des inexactitudes dans les références à la formalité antérieure, ou s'il relève, dans le document à publier, des discordances soit avec le titre du dernier titulaire ou l'attestation de transmission par décès à son profit, soit avec l'acte de notoriété ou le certificat produit. Dans ces cas, il notifie au signataire du certificat d'identité dans le délai d'un mois-ou de huit jours s'il s'agit d'une saisie-à compter de la réception de sa réponse, les inexactitudes ou discordances relevées, la suite à donner à cette notification étant réglée suivant les dispositions des alinéas 4 et suivants du 3 de l'article 34.
4. Dans le cas où le titre de la personne indiquée, dans le document déposé, comme le dernier titulaire du droit n'a pas été publié au fichier immobilier, le service de la publicité foncière peut néanmoins procéder immédiatement, sous réserve, le cas échéant, de l'application du dernier alinéa du 3 du présent article, à l'exécution de la formalité, si le requérant souscrit, au pied du document déposé, la déclaration visée au a du 3 ou produit, à l'appui de ce document, un acte de notoriété ou un certificat conformément au b dudit 3.
5. En cas de publication d'un commandement pour valoir saisie d'un immeuble dépendant d'une succession à l'encontre des successibles d'une personne décédée, ou du jugement d'adjudication ultérieur, la production de l'acte de notoriété ou le certificat prévue au 3-b du présent article n'est pas obligatoire, lorsque le document destiné à être conservé dans les registres du service de la publicité foncière comporte seulement la mention de certification de l'identité du défunt.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, la formalité est considérée, pour les annotations au fichier et la délivrance des copies, extraits ou certificats, comme requise contre le défunt seul. Il en est de même pour les inscriptions d'hypothèques légales ou judiciaires requises, sur un immeuble dépendant d'une succession, à l'encontre des successibles d'une personne décédée, lorsque l'attestation notariée de transmission par décès-ou le partage en tenant lieu, par application de l'article 29 (alinéa 4) du décret du 4 janvier 1955-, n'a pas encore été publiée.
Le décès d'une personne physique place immédiatement ses successeurs en situation d'indivision, et les articles 815 et suivants du Code civil sont applicables. […] Les difficultés naissent toutefois lorsque l'un des indivisaires jouit privativement du bien, particulièrement lorsqu'il ne règle pas l'indemnité d'occupation. […] La Cour a par ailleurs eu l'occasion de souligner l'impossibilité d'inscrire sur un immeuble indivis une hypothèque légale du chef d'un indivisaire, précisant que l'article 36 § 5 du décret du 14 octobre 1955 (6) ne bénéficie qu'aux créanciers de l'ensemble de l'indivision (Civ. 3e, 23 oct. 2002, no 01-02.137). […]
Lire la suite…[…] publiés à la Conservation des Hypothèques de MARSEILLE, Quatrième Bureau le 12 Août 2004 volume 2004 S, N° 17, 18, 19 et 20, étant précisé que Monsieur M X étant décédé le […] à […]) et aucun attestation de transmission par décès n'ayant été publiée au 4 e Bureau des Hypothèques de Marseille, ledit commandement de saisie immobilière a été publiée contre Madame A B et contre le défunt, Monsieur M X, en application des dispositions de l'article 36 paragraphe 5 du Décret N° 55 – 1350 du 14 Octobre 1955, sera prorogé de trois ans à compter de la publication du présent jugement.
[…] 1°/ que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que la cour d'appel, qui a constaté que les mesures ordonnées par le juge dans sa décision du 10 février 2009 étaient, telles que formulées, impossibles à exécuter, ce qui constituait une cause étrangère exonératoire pour elle, sans déclarer en conséquence irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte formée par la société Villa Durmar, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
[…] selon le moyen, " ni le principe de l'effet relatif de la publicite fonciere, lequel s'oppose seulement a ce qu'un acte soumis a publicite puisse etre publie lorsque le titre constatant le droit du dernier disposant ne l'a pas ete, ni l'article 36-1 du decret du 14 octobre 1955 qui n'a pour objet que de remedier a l'impossibilite pour le requerant de se referer au titre du titulaire precedent, soit que celui-ci se refuse a la publier, soit qu'il ne consente pas a donner les references de la formalite, ne permettant pas au demandeur en annulation d'un acte portant mutation d'un droit reel, […]