Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 14
Dans les délais fixés à l'article 33, toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant, éventuellement, les modalités de cette acceptation.
Une attestation rectificative doit, le cas échéant, être établie, notamment lorsque la dévolution est modifiée, ou que les successibles exercent ou modifient leur option postérieurement à la publicité de l'attestation notariée. Toutefois, la publication, au même service chargé de la publicité foncière, d'un acte de disposition, par les successibles, dispense ces derniers de faire établir et publier une attestation rectificative.
Les clauses de restitution contenues dans les testaments et les restrictions au droit de disposer dont peuvent être affectées les transmissions par décès, ainsi que toutes les clauses susceptibles d'entraîner la révocation de ces dernières, doivent être reproduites littéralement dans l'attestation notariée relative aux immeubles grevés.
Il n'est pas établi d'attestation notariée si un acte de partage portant sur la totalité des immeubles héréditaires est dressé et publié dans les dix mois du décès.
Les biens immobiliers feront l'objet d'une attestation immobilière de propriété après décès et mentionneront les droits de propriété de chacun (art. 29 décret 55-22 du 4 janvier 1955).
Lire la suite…Les biens immobiliers feront l'objet d'une attestation immobilière de propriété après décès et mentionneront les droits de propriété de chacun (art. 29 décret 55-22 du 4 janvier 1955).
Lire la suite…[…] Conformément aux dispositions de l'article 29 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant éventuellement les modalités de cette acceptation. Cette attestation doit être établie dans les délais fixés par l'article 33 dudit décret du 4 janvier 1955 et publiée au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles en application des dispositions de l'article 28 dudit décret du 4 janvier 1955.
[…] Aux termes de conclusions signifiées le 25 avril 2013 il demande à la cour par voie d'infirmation partielle et au visa des articles 411, 412 et suivants du code de procédure civile, 28, 29 et 30 du décret du 4 janvier 1955 de :
[…] L'attestation de propriété prescrite par l'article 29 du décret n° 55-22 du 04 janvier 1955 a été dressée après les décès de Monsieur et Madame D- E, par Maître U V, notaire sus nommé, le 07 février 1992 dont une expédition a été publiée au bureau des hypothèques d'Avesnes-sur- Helpe, le 10 février 1992, volume 1992 P n° 682.
Sans cette formalité, la vente ne pourra pas être enregistrée (art 29 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière).
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