Article 42 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955

Entrée en vigueur le 24 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-404 du 22 mars 2007 - art. 1 () JORF 24 mars 2007

A moins que les parties n'en aient requis expressément une copie intégrale, les documents publiés ne sont délivrés que par extraits.
En ce qui concerne les inscriptions, les extraits indiquent :
La date, le volume et le numéro de la formalité ainsi que la date extrême d'effet de l'inscription ;
Le nom de famille ou la dénomination du créancier et du débiteur ;
Le domicile élu ;
La désignation du titre de créance ;
Le cas échéant, le taux d'intérêt ;
La date extrême d'exigibilité ;
La somme totale conservée (principal de la créance et total des accessoires évalués) ;
La somme maximale pour laquelle l'hypothèque pourra être affectée à la garantie d'autres créances lorsque l'hypothèque est rechargeable ;
La désignation individuelle, conformément à l'article 39, des immeubles grevés, au besoin par simple référence à la réquisition ;
Eventuellement, l'existence d'une clause de réévaluation, la date et l'analyse succincte des mentions marginales.
Pour les autres formalités publiées, le conservateur se conforme aux indications de la réquisition. A défaut d'indications, il se borne à relater dans les extraits :
La date, le volume et le numéro de classement du document à délivrer ;
La nature de l'opération juridique, telle qu'elle est indiquée dans ce document, et sa date ;
Le nom de l'officier public ou ministériel rédacteur, ou l'indication de l'autorité judiciaire ou administrative ;
Le nom de famille ou la dénomination des parties ;
La désignation individuelle, conformément à l'article 39, des immeubles, au besoin par simple référence à la réquisition ;
Le prix ou l'évaluation des immeubles, s'il y a lieu ;
Les extraits des saisies comportent l'indication de la date et l'analyse succincte des mentions marginales.
Entrée en vigueur le 24 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

NOTA


Décret 2004-1159 2004-10-29 art. 23 : Les dispositions de l'article 42 entrent en vigueur à Mayotte à partir du 1er janvier 2007.

Commentaire1

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Article 4 Lorsque la naissance de l'enfant a lieu à l'étranger, […] 42 et 76-1 du décret du 14 octobre 1955 susvisé ; […] p) A l'article 3 du décret du 20 février 2002 susvisé. […] Modifie Loi n°1901-07-01 du 1 juillet 1901 - art. 15 (V) Modifie Décret n°50-737 du 24 juin 1950 - art. 1 (Ab) Modifie Décret n°50-737 du 24 juin 1950 - art. 3 (Ab) Modifie Décret n°50-737 du 24 juin 1950 - art. 6 (Ab) Modifie Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 39 (V) Modifie Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 42 (M) Modifie Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 6 (V) Modifie Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 61 (M) Modifie Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 76-1 (V) Modifie Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 - art. 1 (V) Modifie Décret n°55-1397 du 22 octobre

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 juin 1978, 77-10.815, Publié au bulletinCassation

Doit être cassé l'arrêt qui pour condamner un conservateur des hypothèques à payer des dommages-intérêts à une créancière hypothécaire, laquelle n'avait pas été informée de l'adjudication de l'immeuble sur lequel était inscrite son hypothèque, retient qu'en vertu de l'article 42 du décret du 14 octobre 1955, modifié par le décret du 22 décembre 1967, le nom patronymique du créancier et le domicile élu seuls avaient à figurer sur l'extrait requis du conservateur et énonce cependant que compte tenu de l'importance et de la destination des renseignements demandés le conservateur ne pouvait se limiter à ces seules indications sommaires pour désigner en l'espèce la créancière hypothécaire, […]

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