Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
Pour l'application des dispositions des articles 38-1 à 43 :
- Les inscriptions d'hypothèque sont réputées intervenues du chef des personnes qui, d'après les énonciations du fichier immobilier, y compris éventuellement les éléments extraits des bordereaux eux-mêmes, étaient propriétaires de l'immeuble grevé à la date à laquelle ces inscriptions ont été opérées ou renouvelées ; elles sont délivrées du chef de ces propriétaires avec les inscriptions successives prises en renouvellement et les mentions dont elles sont émargées ;
- Les inscriptions originaires de toute sûreté opérées à l'encontre d'un précédent propriétaire sont, en outre, délivrées de son chef ; les inscriptions provisoires et les inscriptions définitives de l'hypothèque légale des époux ou d'hypothèque judiciaire sont respectivement assimilées, en tant que de besoin, à des inscriptions originaires et à des inscriptions en renouvellement ;
- sont en cours au sens de l'article 38-1 les saisies qui ne sont ni périmées, ni radiées, ni annulées, ni caduques, ni émargées de la mention de publication de l'adjudication ou de la mention du jugement constatant la conformité de la vente amiable.
Lorsque des inscriptions d'hypothèque et des saisies grèvent des lots ayant fait l'objet de modifications visées à l'article 6-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il est tenu compte, pour leur délivrance, de la consistance de ces lots au dernier jour de la période de certification.
[…] au regard des tiers, comme propriétaire de l'immeuble litigieux ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2147 du Code civil, 44 du décret du 14 octobre 1955 ; 2°) subsidiairement, que l'article 2108, alinéa 2, […]
[…] — le créancier poursuivant n'a pas sollicité la prorogation des effets du commandement et le commandement est dès lors périmé de plein droit, à compter de la mention en marge au sens de l'article : 44 du décret n°55-1350 du décret du 14 octobre 1955 pour l' application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
[…] — Juger que M. et Mme [K], la SCI les Cormorans, M. [D] et Mme [D] et Mme [O] ne peuvent se prévaloir d'aucun droit de suite sur la nue-propriété de l'immeuble cadastré à [Localité 29] Section DE [Cadastre 14] apportée à la SCI Les Clos de l'Entre Deux, par application des dispositions des articles 44 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et 2454 nouveau du code civil;
Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre delegue au budget sur un probleme lie a l'application des articles 34-2 et 44 du decret du 14 octobre 1955 sur l'inscription d'hypotheques. […] Il lui demande de lui preciser la reglementation applicable en matiere d'inscription de privilege ou d'hypotheques, notamment sur la verifiction, prealable a l'inscription, des conditions de propriete au regard des articles precites, […]
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