Article 44 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955
Article 43
Article 44-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

Pour l'application des dispositions des articles 38-1 à 43 :

- Les inscriptions d'hypothèque sont réputées intervenues du chef des personnes qui, d'après les énonciations du fichier immobilier, y compris éventuellement les éléments extraits des bordereaux eux-mêmes, étaient propriétaires de l'immeuble grevé à la date à laquelle ces inscriptions ont été opérées ou renouvelées ; elles sont délivrées du chef de ces propriétaires avec les inscriptions successives prises en renouvellement et les mentions dont elles sont émargées ;

- Les inscriptions originaires de toute sûreté opérées à l'encontre d'un précédent propriétaire sont, en outre, délivrées de son chef ; les inscriptions provisoires et les inscriptions définitives de l'hypothèque légale des époux ou d'hypothèque judiciaire sont respectivement assimilées, en tant que de besoin, à des inscriptions originaires et à des inscriptions en renouvellement ;

- sont en cours au sens de l'article 38-1 les saisies qui ne sont ni périmées, ni radiées, ni annulées, ni caduques, ni émargées de la mention de publication de l'adjudication ou de la mention du jugement constatant la conformité de la vente amiable.

Lorsque des inscriptions d'hypothèque et des saisies grèvent des lots ayant fait l'objet de modifications visées à l'article 6-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il est tenu compte, pour leur délivrance, de la consistance de ces lots au dernier jour de la période de certification.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaire1

1Suretes - Hypotheques - Hypotheques Judiciaires. Reglementation
M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 2 décembre 1996

Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre delegue au budget sur un probleme lie a l'application des articles 34-2 et 44 du decret du 14 octobre 1955 sur l'inscription d'hypotheques. […] Il lui demande de lui preciser la reglementation applicable en matiere d'inscription de privilege ou d'hypotheques, notamment sur la verifiction, prealable a l'inscription, des conditions de propriete au regard des articles precites, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mars 1992, 89-21.633, Publié au bulletinRejet

[…] au regard des tiers, comme propriétaire de l'immeuble litigieux ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2147 du Code civil, 44 du décret du 14 octobre 1955 ; 2°) subsidiairement, que l'article 2108, alinéa 2, […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 15 juin 2017, n° 17/00630Confirmation

[…] — le créancier poursuivant n'a pas sollicité la prorogation des effets du commandement et le commandement est dès lors périmé de plein droit, à compter de la mention en marge au sens de l'article : 44 du décret n°55-1350 du décret du 14 octobre 1955 pour l' application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 19 avril 2024, n° 22/00492Infirmation partielle

[…] — Juger que M. et Mme [K], la SCI les Cormorans, M. [D] et Mme [D] et Mme [O] ne peuvent se prévaloir d'aucun droit de suite sur la nue-propriété de l'immeuble cadastré à [Localité 29] Section DE [Cadastre 14] apportée à la SCI Les Clos de l'Entre Deux, par application des dispositions des articles 44 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et 2454 nouveau du code civil;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).