Article 57 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955
Article 56
Article 57-1

Entrée en vigueur le 16 février 2007

Modifié par : Décret 2007-201 2007-02-15 art. 3 2° JORF 16 février 2007

En exécution du 4° du 2 de l'article 55, les accessoires de la créance, même éventuels, dont la nature doit être sommairement indiquée, sont évalués par catégorie ou globalement et leur montant total est ajouté à celui du principal de la créance pour déterminer l'ensemble des sommes garanties.
L'évaluation des intérêts dont la loi conserve le rang n'est pas obligatoire.
Si la créance est assortie d'une clause de réévaluation, il est satisfait au voeu de la loi par la simple mention du capital originaire de la créance et l'indication de la clause de réévaluation. De plus, la créance supplémentaire susceptible de résulter de la réévaluation doit figurer pour mémoire parmi les sommes pour sûreté desquelles l'inscription est requise.
A défaut de mention de leur taux, les intérêts conventionnels ne sont conservés que dans la limite du taux légal ; si leur taux est variable, seul doit être précisé, sous peine de rejet de la formalité, le quantum originaire, accompagné de l'indication "variabilité prévue à l'acte".
Entrée en vigueur le 16 février 2007

Commentaires4

1REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Hypothèque légale du Trésor - Extinction réduction et contentieux
BOFiP · 19 août 2020

Le libellé du 1° de l'article 2488 du code civil (C. civ.), en débutant l'énumération des causes d'extinction de l'hypothèque par l'extinction de l'obligation principale, souligne la dualité de la créance et du droit conféré par l'hypothèque prise pour garantir cette créance. En effet, […] l'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation (BOI-REC-GAR-10-20-10-10). […] Par ailleurs, si le taux des intérêts n'est pas mentionné au bordereau d'inscription, le taux garanti est limité au taux légal (décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, art. 57). […]

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2REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Hypothèque légale du Trésor - Modalités d'inscription
BOFiP · 28 décembre 2018

[…] : - l'intérêt de retard visée à l'article 1727 du CGI ; […] par l'article 55 à l'article 57 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et par l'article 76-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière. […] Par application de l'article 38 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 , […] Les modalités de la certification de l'identité des parties sont fixées par l'article […]

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3REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Hypothèque légale du Trésor - Modalités d'inscription
BOFIP

Les majorations ou pénalités pour défaut de paiement sont les sanctions fiscales suivantes prévues au Code général des impôts : - l'intérêt de retard visée à l'article 1727 du CGI ; […] B. […] Établissement des bordereaux d'inscription 140 Les bordereaux d'inscription sont établis en double exemplaire par le comptable détenteur des rôles ou des avis de mise en recouvrement dans les conditions prévues par l'article 2428 du code civil et par les articles 55 à 57, 76-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955. […] Ce certificat est délivré, au pied des bordereaux d'inscription. […] 40 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 30 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955.

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Décisions30

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 juin 1997, 94-19.620, InéditRejet

[…] a été évalué globalement en principal, intérêts et frais, et non pas seulement en capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles 54 du Code de procédure civile, 2151 du Code civil et 57 du décret du 14 octobre 1955; alors, d'autre part, que l'avocat rédacteur d'acte est tenu de prendre toutes les mesures propres à garantir l'efficacité de l'acte qu'il dresse; […]

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 octobre 2010, n° 09/00029

[…] L'article 57 du décret du 14 octobre 1955, relatif à la publicité foncière, dispose que si le taux est variable, seul doit être précisé, sous peine de rejet de la formalité, le quantum originaire, accompagné de l'indication ཁvariabilité prévue à l'acteཁ.

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des procédures collectives, 12 juillet 2006, n° 06/00426

[…] que la créance de cet organisme bancaire rentre bien dans le cadre de la dispense de l'article 57 du décret du 14 octobre 1955, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).