Article 61 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955
Article 60
Article 62

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

1. Pour opérer le renouvellement prévu à l'article 2435 du Code civil, d'une inscription d'hypothèque, le créancier, qui n'a pas à représenter le titre, dépose, au service de la publicité foncière, soit par lui-même, soit par un tiers, deux bordereaux signés et certifiés conformes entre eux. Celui des deux bordereaux qui doit être conservé dans les registres de ce service est établi conformément aux prescriptions du 1 de l'article 56 du présent décret, sous la sanction prévue au 2 du même article ; il est seul obligatoirement rédigé sur une formule spéciale fournie par l'administration ou reproduite selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts.

Chacun des bordereaux commence obligatoirement par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie : " INSCRIPTION AYANT EFFET JUSQU'AU... EST REQUISE EN RENOUVELLEMENT DE... ". Il indique, en outre, dans un cadre spécialement ménagé, si le principal de l'obligation garantie doit ou non être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées postérieures à celle de la formalité, notamment par suite d'une prorogation du délai fixé pour l'acquittement de cette obligation.

Indépendamment de ces réquisitions et indication et du certificat de conformité, chaque bordereau ne peut contenir, sous peine de rejet de la formalité, que la mention de la date, du volume et du numéro sous lequel a été opérée l'inscription à renouveler-et, s'il y a lieu, les mêmes mentions pour les inscriptions successives en renouvellement-avec l'indication de la date extrême d'effet portée, selon le cas, sur le bordereau originaire ou sur le dernier bordereau de renouvellement et le simple rappel du titre et des nom de famille et prénoms ou dénomination des propriétaire grevé et créancier originaires.

2.-Toutefois, en cas de changement dans la personne ou dans l'état civil du créancier, en cas de réduction de la créance ou de ses accessoires, de modification dans l'époque d'exigibilité, les bordereaux mentionnent, en outre :

a) Le créancier actuel, en énonçant sommairement les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance ;

b) Le capital de la créance et ses accessoires conservés par l'inscription en renouvellement, ainsi que l'époque d'exigibilité sauf dans l'hypothèse où ces changements ou modifications ont été publiés sous forme de mentions en marge, conformément à l'article 2430 du Code civil.

3. De plus, si l'étendue du gage se trouve diminué par l'inscription en renouvellement, les bordereaux contiennent la désignation actuelle de chacun des immeubles restant grevés.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaires13

1Pas de notification requise du débiteur lors du renouvellement de l’inscription
kubnick-avocat.fr · 11 juillet 2024

Pas de notification requise du débiteur lors du renouvellement de l'inscription L'article R. 532-7 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, ne prévoient pas de notification du renouvellement de l'inscription d'un nantissement sur fonds de commerce. Sur la boutique Dalloz en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques

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2Renouvellement de l'inscription provisoire d'une sûreté judiciaire : pas à nouveau, mais de nouveau éventuellementAccès limité
Claude Brenner · Gazette du Palais · 11 juillet 2023

3Pas de notification requise du débiteur lors du renouvellement de l’inscriptionAccès limité
Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 22 juin 2023
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Décisions41

1Cour d'appel de Grenoble, 2eme chambre civile, 15 mai 2012, n° 11/00698Confirmation

[…] Tel est le cas en l'espèce où l'hypothèque résulte d'un acte notarié dressé le 14 décembre 2006. Monsieur et madame A ne sauraient se méprendre sur la portée de ce texte, en soutenant que le formalisme de l'acte notarié s'applique au renouvellement, alors que cette disposition ne concerne que l'acte lui-même et non les modalités relatives à la durée de l'inscription. Le renouvellement de l'inscription auquel il a été procédé conformément aux dispositions des articles 61 et 76-1 du décret du 14 octobre 1955 ne souffre donc d'aucune critique. 3-Sur l'absence de cause L'acte du 14 décembre 2006 énonce que :

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 19 février 2015, n° 11/05963

[…] Dire et Juger que les bordereaux d'hypothèque et leurs renouvellements ne respectent pas les obligations édictées par l'article 61 et comprennent des mentions concernant le propriétaire grevé erronées ou qui ne devraient pas y figurer ;

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3Tribunal de commerce / TAE de Lille, 5 février 2014, n° 2014002992

[…] | Maire G F, notaire à Z, […] DESIGNATION DU (OU DES) PROPRIETAIRE(S) GREVE(S) ACTUEL(S) (cf. article 62 du décret n°55-1350 du 14/10/1955) IMMEUBLE(S) GREVÉ(S) – DÉSIGNATION DÉTAILLÉE (cf. articles 61 et 62 du décret n°55-1350 du 14/10/1955) - Les fractions ci-après désignées d'un immeuble en copropriété dénommée te Château de Werppe, situé à […]. cadestrés.: section AH '122 pour *! 12a53ca, AH 266 pour 17a50 ce; AH 697pour 13 8 74 ca, AH 701 pour 01 a 77 ce et AH 685 pour 08 ca AH 689 pour 35 ca Contenance totale 45 a 97 ca .

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