Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 21
Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. La radiation s'impose au créancier qui n'a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l'article 2416.
Mesures tendant à assurer le respect des délais d'un an, dix ans et cinquante ans de durée de l'inscription Ces mesures découlent de l'article 67 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, de l'article 67-1 et de l'article 67-2 du décret précité. […] Dépassement des délais de dix ans ou cinquante ans constaté avant l'exécution de la formalité Si la date extrême d'effet de l'inscription, fixée par le créancier, est postérieure à celle de l'expiration, suivant le cas, du délai de dix ans ou de celui de cinquante ans visés à l'article 2434 du C. civ. et à l'article 2435 du C. civ., […]
Lire la suite…[…] Elles font valoir que l'inscription doit faire l'objet d'un renouvellement jusqu'à la consignation du prix mais qu'elle doit être poursuivie en cas d'ouverture d'une procédure collective même après l'admission de la créance au passif sous peine de perdre son caractère privilégié. Elles rappellent que le prix a été consigné alors que l'inscription était encore valable mais qu'il a été transféré, du fait du redressement judiciaire et de la caducité subséquente de la procédure de distribution du prix de vente, dans les mains du mandataire judiciaire puis du commissaire à l'exécution du plan, remise qui ne peut être assimilée à une consignation au sens de l'article 2435 du code civil à défaut d'affectation d'une quote-part du prix à la banque.
[…] Le créancier n'a pas renouvelée l'inscription avant son terme comme il y était tenu par l'article 2435 du code civil : la demande de réinscription n'a été déposée que postérieurement à cette date, ainsi que cela résulte de l'extrait du livre foncier mentionnant le dépôt d'une nouvelle requête le 13 janvier 2010.
[…] En tout état de cause, elle soutient qu'en application des articles 2434 et 2435 du code civil, le renouvellement des inscriptions est autorisé pour une durée de cinquante ans sans avoir à obtenir l'accord de la caution hypothécaire. En outre, les échanges de courriels établissent que l'appelante était informée de ces renouvellements.