Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
Lorsqu'un renouvellement est requis, le service de la publicité foncière vérifie immédiatement que la date extrême d'effet de l'inscription à renouveler, portée dans les bordereaux présentés, est en concordance avec celle figurant au fichier immobilier.
1. Cour d'appel de Montpellier, 5° chambre section a, 1er décembre 2011, n° 11/02505Confirmation
[…] ARRET DU 01 DECEMBRE 2011 […] Elle objecte que l'article 67 du décret du 14 octobre 1955 ne fait aucunement obligation au Conservateur de rechercher si les caractères de l'échéance ou de la dernière échéance ont été exactement déclarés, son rôle étant limité à exécuter d'une manière correcte la réquisition telle qu'elle lui est présentée, que dès lors, l'erreur dans la mention de la date extrême d'effet de l'inscription est exclusivement imputable au rédacteur du bordereau.
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Mesures tendant à assurer le respect des délais d'un an, dix ans et cinquante ans de durée de l'inscription Ces mesures découlent de l'article 67 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, de l'article 67-1 et de l'article 67-2 du décret précité. […] Le renouvellement des inscriptions originaires opéré avant l'échéance de péremption est réglé par les dispositions du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 qui prévoient : - les modalités selon lesquelles les inscriptions sont renouvelées par le dépôt de bordereaux (article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955) ; - les énonciations que doivent contenir les bordereaux de renouvellement (article 61, […]
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