Article 67-3 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1967
>
Version04/07/1998
>
Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36

Pour opérer la publicité des actes ou décisions visés aux articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, les parties ou l'une d'elles déposent, conformément au 1 de l'article 34 du même décret, au service de la publicité foncière de la situation des immeubles, soit par elles-mêmes, soit par un tiers, deux expéditions, extraits littéraux ou copies de l'acte ou de la décision à publier. Sous peine de refus du dépôt, l'expédition, extrait ou copie destiné à être conservé dans les registres du service de la publicité foncière est rédigé sur une formule spéciale fournie par l'administration ou reproduite selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts.

Sous la même sanction, les documents déposés sont établis comme il est dit à l'article 76-1 et portent, indépendamment de la mention de certification de l'identité des parties exigée par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, un certificat attestant qu'ils sont conformes à la minute ; lorsque les expéditions, extraits ou copies de plusieurs actes ou décisions formant le complément les uns des autres sont déposés en même temps, ils doivent faire l'objet d'un seul certificat de conformité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
4 textes citent l'article

Commentaires7


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 février 2017

L'article 28 du décret du 4 janvier 1955, modifié, portant réforme de la publicité foncière, dispose que « sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1° tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : a) mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques ( ) ». […] L'article 67-3 du décret du 14 octobre 1955, pris en conséquence du décret précité, précise à cet égard que « pour opérer la publicité des actes ou décisions visés aux articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, […]

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 17 novembre 2016

L'article 28 du décret du 4 janvier 1955, modifié, portant réforme de la publicité foncière, dispose que « sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1° tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : a) mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques ( ) ». […] L'article 67-3 du décret du 14 octobre 1955, pris en conséquence du décret précité, précise à cet égard que « pour opérer la publicité des actes ou décisions visés aux articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, […]

 Lire la suite…

BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Il comprend, le cas échéant, les mentions prévues au III de l'article 150 VG du CGI et audeuxième alinéa du V de l'article 1605 nonies du CGI (CGI ann. III art. 331K ter) et au deuxième alinéa du IV de l'article 1529 du CGI (CGI, ann. III, art. 255). […] idArticle=LEGIARTI000006285501&cidTexte=LEGITEXT000006060722&dateTexte=20110126">articles 67-3, 68-1 et

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Tribunal Judiciaire de Nanterre, 30 août 2022, n° 22/03721

[…] L'article 28 du décret du 4 janvier 1955portant réforme de la publicité foncière, dispose que “sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1° tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : a) mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques” et l'article 67-3 du décret du 14 octobre 1955 précise que : “pour opérer la publicité des actes ou décisions visés aux articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, les parties ou l'une d'elles déposent, conformément au 1 de l'article 34 du même décret, […]

 Lire la suite…
  • Clause resolutoire·
  • Rente·
  • Tribunal judiciaire·
  • Publicité foncière·
  • Sommation·
  • Résolution·
  • Immeuble·
  • Acte·
  • Copropriété·
  • Charges de copropriété

2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 12 janvier 2010, n° 09/00102

[…] Elle invoque au soutien de l'exception de nullité de l'assignation délivrée les dispositions de l'article 67-3 du décret du 14 octobre 1955. […]

 Lire la suite…
  • Partage·
  • Indivision conventionnelle·
  • Décret·
  • Immeuble·
  • Mise en état·
  • Assignation·
  • Acte·
  • Exception de nullité·
  • Marché immobilier·
  • Publicité

3Cour d'appel de Besançon, 10 septembre 2008, 08/01019

[…] Par courrier recommandé en date du 15 novembre 2007, le Conservateur requis a notifié à la SCP GUYON-DAVAL sa décision de refus de la formalité, pour irrégularités résultant du non-respect des dispositions des articles 67-3 et 76-1 du décret du 14 octobre 1955.

 Lire la suite…
  • Procédure prévue à l'article 26 du décret du 4 janvier 1955·
  • Conservateur des hypothèques·
  • Rejet de la formalité·
  • Publicité foncière·
  • Hypothèque·
  • Plan de redressement·
  • Décret·
  • Formalités·
  • Qualités·
  • Instance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).