Article 1 du Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955
Article 2

Entrée en vigueur le 19 octobre 1955

Toute épreuve, course ou compétition sportive devant se disputer en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique, exige, pour pouvoir se dérouler, l'obtention préalable, par les organisateurs, d'une autorisation administrative [*formalités*] délivrée dans les conditions et sous les garanties définies par le présent décret.
Entrée en vigueur le 19 octobre 1955
Sortie de vigueur le 25 juillet 2007

NOTA


NOTA : Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 art. 31 : Les articles 1er à 8 et 21 à 24 du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent aux épreuves et compétitions de véhicules terrestres à moteur.

Commentaire1

1Sports - Cyclisme - Courses. Reglementation
M. Tron Georges · Questions parlementaires · 15 juillet 1996

La pratique collective de la bicyclette est soumise a l'article R 53 du code de la route et au decret no 55-1366 du 18 octobre1955. […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Nîmes, 1er juin 2012, n° 1201464Rejet

[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté municipal en date du 22 mai 2012, par lequel le maire de Sommières a interdit la manifestation « Triathlon du Sud » prévue sur le territoire de la commune les 2 et 3 juin, […] que la police administrative spéciale instituée par les dispositions de l'article R. 311-6 du code du sport, issu de l'article 1 er du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique, a pour but d'assurer non seulement la sécurité publique mais aussi la tranquillité publique ; […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 novembre 1990, 89NC01035, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que l'arrêté du préfet de l'AISNE en date du 7 juillet 1983 autorisant le déroulement de la manifestation dont s'agit visait le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ainsi que l'arrêté ministériel du 1 er décembre 1959 pris pour l'application du décret susvisé et les circulaires ministérielles n° 344 du 24 juin 1961, n° 174 du 16 mars 1962 et n° 121 du 22 février 1963 ; qu'une telle manifestation, eu égard à ses caractéristiques et à sa nature, entre dans le champ d'application dudit décret du 18 octobre 1955 ; que, dès lors, elle était soumise à l'autorisation préfectorale prévue à l'article 1 er de ce texte ; […] Article 1 : La requête de la commune de CHATEAU-THIERRY est rejetée.

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