Article 2 du Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 19 octobre 1955

L'autorisation prévue à l'article 1er ne peut être délivrée qu'en faveur des manifestations organisées par un groupement régi par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, ayant au moins six mois d'existence à dater de la publication au Journal officiel de la déclaration de l'association et affilié à une fédération ayant reçu délégation ministérielle et permanente de pouvoirs pour l'organisation des compétitions sportives.
Cette autorisation peut néanmoins être accordée à une association non affiliée à une des fédérations susvisées, sous condition que la demande présentée à cet effet par les organisateurs ait reçu le visa favorable du chef du service départemental de la jeunesse et des sports.
Entrée en vigueur le 19 octobre 1955
Sortie de vigueur le 25 juillet 2007

NOTA


NOTA : Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 art. 31 : Les articles 1er à 8 et 21 à 24 du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent aux épreuves et compétitions de véhicules terrestres à moteur.

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 21 décembre 2004, 00BX02349, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, que l'article 18 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 ne subordonne à l'agrément de la fédération délégataire d'une discipline sportive que les manifestations ouvertes à ses licenciés qui donnent lieu à la remise de prix dont la valeur excède un montant fixé par arrêté ; qu'en outre, l'article 2 du décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 prévoit que l'autorisation d'organiser une compétition sur la voie publique peut être donnée à une association non affiliée à la fédération délégataire sous réserve de l'accord du directeur départemental de la jeunesse et des sports ; qu'enfin, […]

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