Article 8 du Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955
Article 7
Article 23

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 10 () JORF 7 septembre 2006

La certification de la signature du titulaire d'un titre nominatif ou de son représentant qualifié, par un notaire, un agent de change, le maire ou le commissaire de police du domicile du requérant, peut être exigée lorsque le paiement des produits de son titre est demandé par chèque non barré ou virement bancaire à un compte ouvert au nom d'un tiers.
Toutefois, cette certification ne peut être exigée si la demande, présentée au guichet de la personne morale émettrice ou de l'un des établissements désignés par elle conformément aux dispositions de l'article 38 est signée en présence du représentant de la personne morale par le demandeur justifiant de son identité dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 1.
Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

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Décision1

1Conseil d'Etat, du 22 octobre 1969, 70229, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considerant que le decret des 13-26 juin 1912, tout en laissant subsister les trois premiers livres du decret du 3 juillet 1897, ou figurent les articles 31 et 42 relatifs notamment aux deplacements « des fonctionnaires qui se rendent par ordre de france aux colonies », a abroge le livre iv du meme decret, […] attache de la france d'outre-mer qui, venant de france est arrive a noumea le 22 janvier 1964, n'est pas fonde a se prevaloir des dispositions de l'article 8 bis du decret des 13-26 juin 1912 dans la redaction que lui a donnee l'article 1 er du decret du 7 decembre 1955 apres avoir abroge l'article 8 dudit decret, modifie par les decrets des 10 mars 1948 et 1 er septembre 1959, […]

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