Entrée en vigueur le 1 janvier 1956
Est créé par : Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 19 et 20 décembre 1955 en vigueur le 1er janvier 1956
Dans le cas où le capital à rembourser sur un certificat nominatif non frappé d'opposition n'excède pas la somme de 1.000 F, le remboursement est libératoire pour la personne morale émettrice lorsqu'il est fait au présentateur du certificat nominatif ou du certificat de remboursement.
La personne morale émettrice doit, avant d'opérer le remboursement, s'assurer de l'identité du présentateur dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 1er, ci-dessus, sans que la signature de celui-ci ait à être certifiée.