Article 36 du Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955
Article 35
Article 37

Entrée en vigueur le 1 janvier 1956

Est créé par : Décret 59-1595 1959-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 19, 20 décembre 1955 en vigueur le 1er février 1959

En cas de transfert direct sans négociation en bourse, de transfert de garantie prévu par l'article 91, alinéa 3, du Code de commerce ou d'annulation d'un tel transfert, de conversion au porteur, de remboursement d'un titre nominatif, la certification de la signature du requérant peut, sous réserve des articles suivants, être exigée nonobstant toute disposition ou convention contraires. Cette certification est valablement délivrée, au choix du requérant, soit par un agent de change, soit par un notaire, soit par le maire ou le commissaire de police du domicile du requérant, nonobstant toute disposition ou convention contraire.


Toutefois, pour opérer le transfert direct sans négociation en bourse, ou la conversion au porteur de rentes nominatives sur l'Etat, le Trésor peut exiger l'accomplissement des formalités prévues par la loi du 11 juin 1909.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1956

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