Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 34
La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par le conseil médical mentionné à l'article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionné ci-dessus. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget.
La réponse suppose d'articuler l'article L. 824-1 du CGFP, les articles L. 461-1, L. 434-1, L. 434-2, R. 434-1, R. 461-8 du CSS et les articles 1, 3 et 4 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960. […]
Lire la suite…[…] 36-08-03-01 […] Vu la mise en demeure adressée le 29 juillet 2013 au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 5 du titre 1 er du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. » ; que selon l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, […]
[…] - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; […] D'une part, aux termes de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique, qui s'est substitué, à compter du 1er mars 2022, […] Aux termes de l'article 3 du même décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire (…) ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par le conseil médical mentionné à l'article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 » portant droits et obligations des fonctionnaires, codifié depuis le 1er mars 2022 à l'article L. 821-1 du code général de la fonction publique, lequel conseil médical a remplacé la commission de réforme départementale. […]
Glénard, au fil d'une vidéo et d'un article. […]
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