Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2300353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme I… H…, représentée par Me Merrien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 24 octobre 2022 lui octroyant une allocation temporaire d’invalidité en tant qu’elle fixe à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle relatif au syndrome d’hypersensibilité chimique multiple dont elle est atteinte ;
2°) de fixer à 15 % ce taux d’incapacité permanente partielle relatif au syndrome d’hypersensibilité chimique multiple dont elle est atteinte ;
3°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale permettant de déterminer ce taux d’incapacité permanente partielle.
Elle soutient que :
- elle est fondée à solliciter la désignation d’un expert pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle afférent au syndrome d’hypersensibilité chimique multiple dont elle est atteinte dès lors que le caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 9 janvier 2019 n’a jamais été contesté, qu’il est établi par un certificat médical qu’elle est atteinte de ce syndrome, que les effets de ce syndrome ne sont pas que d’ordre olfactif, qu’il se traduit également par une hypersensibilité à l’utilisation de produits à usage dentaire et, en conséquence, par une réaction allergique de la peau, de la bouche et des muqueuses, avec des conséquences cardio-respiratoires, ainsi que par des séquelles psychologiques ;
- elle ne comprend pas la date de consolidation, fixée au 23 septembre 2020, de la pathologie résultant de son accident du 9 janvier 2019 ;
- elle est fondée à contester le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % reconnu au titre de son syndrome d’hypersensibilité chimique multiple dès lors que le docteur C… l’a estimé à 100 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’organisation d’une nouvelle expertise médicale ne présente pas d’utilité ;
- le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % reconnu au titre du syndrome d’hypersensibilité chimique multiple de Mme H… est fondé.
Vu :
- la décision d’allocation temporaire d’invalidité du 24 octobre 2022
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ;
- le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 ;
- le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H…, née le 17 janvier 1973, appartient au corps des infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Elle exerce au lycée Comte F…, à Andorre-la-Vieille, en Andorre, tout en étant gérée par le rectorat de l’académie de Montpellier. Elle a été victime, le 26 novembre 2012, d’un premier accident de service au titre duquel une allocation temporaire d’invalidité lui a été octroyée, pour une durée de 5 ans à compter du 4 novembre 2016, sur la base d’un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 17 % recouvrant, à concurrence des taux respectifs de 8 %, 4 % et 5 %, les infirmités résultant de sa raideur au poignet gauche, de sa raideur au poignet droit et de ses troubles névrotiques phobiques. Mme H… a été victime, le 9 janvier 2019, d’un second accident de service résultant de l’inhalation d’un produit détergent, le Cydal, utilisé pour le nettoyage d’une partie de l’infirmerie où elle était affectée. Saisie du dossier de Mme H…, la commission de réforme départementale des Pyrénées-Orientales a, dans son avis du 16 décembre 2021, fixé la date de consolidation de ce second accident au 23 septembre 2020 et son taux d’IPP à 8 % à raison du syndrome d’hypersensibilité chimique que ce second accident lui a occasionné. La commission de réforme a par ailleurs maintenu comme inchangés les taux d’IPP constatés à la suite du premier accident du 26 novembre 2012, considéré Mme H… apte à la reprise de ses fonctions sur un poste adapté, et a préconisé sa mise à la retraite pour invalidité en cas d’impossibilité de reclassement. Par un arrêté du 24 octobre 2022 qui a donné lieu à l’établissement d’un certificat d’inscription au grand livre de la dette publique sous le n° 22 801850 G, l’administration, prenant acte de l’avis de la commission de réforme du 16 décembre 2021, a accordé à Mme H… une allocation temporaire d’invalidité pour une durée de 5 ans à compter du 23 septembre 2020, au taux d’IPP global de 25 % recouvrant ses 4 infirmités, soit un taux de 8 % pour sa raideur au poignet gauche, de 4 % pour sa raideur au poignet droit, de 5 % pour ses troubles névrotiques phobiques et de 8 % pour son syndrome d’hypersensibilité chimique multiple. Par sa requête, Mme H… demande l’annulation de la décision du 24 octobre 2022, formalisée par le certificat d’inscription au grand livre de la dette publique, en tant qu’elle fixe à 8 % le taux d’IPP afférent au syndrome d’hypersensibilité chimique multiple dont elle est atteinte, et la réévaluation de ce taux d’IPP à 15 %.
Sur les conclusions à fin d’expertise par jugement avant-dire droit :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, qui s’est substitué, à compter du 1er mars 2022, au premier alinéa de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi (…) du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le taux d’invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire (…) ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 » portant droits et obligations des fonctionnaires, codifié depuis le 1er mars 2022 à l’article L. 821-1 du code général de la fonction publique, lequel conseil médical a remplacé la commission de réforme départementale. Aux termes de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « (…) / Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret (…) ». Ce barème est fixé à l’annexe du décret du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l’application de l’article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont le chapitre VIII a pour titre « ORL, stomatologie ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part au regard de l’intérêt que la mesure présente dans le cadre du litige.
4. Pour demander au tribunal d’ordonner une expertise à fin de déterminer le taux d’IPP afférent au syndrome d’hypersensibilité chimique multiple dont elle est atteinte, la requérante soutient que ce syndrome a été diagnostiqué par le professeur E… dans son certificat du 19 janvier 2021. Elle précise que le taux d’IPP afférent a été à tort plafonné au taux de 8 % correspondant aux troubles divers de l’olfaction visés au chapitre VIII de l’annexe au décret précité du 31 janvier 2001 alors que sa pathologie ne se limite pas à un trouble olfactif mais qu’elle recouvre également son hypersensibilité et son allergie de la peau, de la bouche et des muqueuses à des produits à usage dentaire, avec des conséquences cardio-respiratoires, et que cette situation lui cause des séquelles psychologiques puisqu’elle touche son rapport aux autres dans son univers quotidien.
5. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que lors de son expertise médicale réalisée par le docteur A…, médecin spécialiste au service des maladies professionnelles et environnementales du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, le 30 novembre 2020, Mme H… a déclaré souffrir « de toux, de nausées, de céphalées voire de vomissements récurrents au contact de différentes odeurs, particulièrement les parfums et les odeurs chimiques décrites comme fortes » sans faire état d’allergie de la peau, de la bouche ou des muqueuses à l’utilisation de produits d’hygiène dentaire ou utilisés pour les soins dentaires, ni de problèmes cardio-respiratoires ou de troubles psychologiques. Il en résulte, d’autre part, que le dossier médical de Mme H… a été soumis pour expertise, entre octobre 2020 et juin 2021, à plusieurs médecins spécialistes, dont le docteur D…, médecin pneumologue allergologue le 30 octobre 2020, le docteur A…, le 30 novembre 2020, le professeur E…, chef du pôle de pathologie thoracique aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, le 19 janvier 2021, et le professeur B…, chef de service au pôle des voies respiratoires du CHU de Toulouse, le 10 juin 2021, le docteur A… et le professeur E… étant tous deux spécialistes du traitement du syndrome d’hypersensibilité chimique multiple. Ces éléments apparaissent suffisants pour évaluer de manière éclairée le taux d’IPP de Mme H…, aucun des documents qu’elle produit, notamment le certificat du docteur G…, chirurgien-dentiste, du 25 octobre 2021, n’étant de nature à établir l’existence d’autres symptômes de sa pathologie d’hypersensibilité chimique multiple que ceux déjà constatés par les médecins saisis pour expertise de son dossier. Par suite, la désignation d’un expert ne présente pas, en l’espèce, d’utilité pour le tribunal. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal ordonne, avant dire droit, une expertise médicale doivent être rejetées.
Sur la date de consolidation de la pathologie résultant de l’accident du 9 janvier 2019 :
6. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) qui a résulté d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident.
7. Il résulte de l’instruction que la commission de réforme départementale des Pyrénées-Orientales a, dans son avis du 16 décembre 2021, fixé au 23 septembre 2020 la date de consolidation de la pathologie résultant de l’accident dont a été victime Mme H… le 9 janvier 2019. Si la requérante soutient qu’elle ne comprend pas cette date de consolidation, elle n’invoque aucune circonstance ni ne produit aucune pièce médicale de nature à en remettre en cause le bien-fondé. Par suite, le moyen qu’elle expose sur ce point ne peut qu’être écarté.
Sur le taux d’IPP afférent au syndrome d’hypersensibilité chimique multiple :
8. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière d’allocation temporaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
9. Pour contester le taux d’IPP de 8 % qui a été fixé pour la prise en charge de son syndrome d’hypersensibilité chimique multiple au titre de la législation sur les accidents de service et maladies professionnelles, et demander la réévaluation de ce taux à hauteur de 15 %, Mme H… se borne à se prévaloir des réponses apportées, le 19 janvier 2019, soit 10 jours après son accident, par le docteur C…, médecin agréé, pneumo-phtisiologue, au questionnaire médical la concernant, selon lequel son taux d’incapacité est de 100 %. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, le dossier médical de Mme H… a été soumis pour expertise à plusieurs médecins, dont le docteur A…, qui a constaté le 30 novembre 2020, que Mme H… avait « bénéficié de différents bilans respiratoires, cardiaques ou encore neurologiques » et de « tests allergologiques » qui s’étaient tous « révélés négatifs », et qu’il n’existait donc pas d’autres symptômes de sa pathologie que ceux d’ordre olfactif, et le professeur B…, qui a estimé à 8 % son taux d’IPP au titre de son syndrome d’hypersensibilité chimique multiple le 10 janvier 2021. En outre, la commission de réforme a elle-même estimé à 8 % ce taux d’IPP dans son avis du 16 décembre 2021. Eu égard à ces considérations et à la portée du questionnaire médical renseigné, dans les jours immédiats suivant l’accident de Mme H… et sans le recul permis par une expertise approfondie, par le docteur C…, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le taux d’IPP afférent au syndrome d’hypersensibilité chimique multiple dont elle est atteinte a été fixé à 8 %. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 octobre 2022 lui accordant une allocation temporaire d’invalidité en tant qu’il fixe à 8 % ce taux d’IPP ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que ce taux d’IPP soit fixé à 15 %.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme H… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… H… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2001-99 du 31 janvier 2001
- Décret n°2009-1052 du 26 août 2009
- Décret n°2012-762 du 9 mai 2012
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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