Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
La mainlevée des inscriptions [*d'hypothèques*] prises en conformité des articles précédents est donnée soit d'office soit à la requête du débiteur par décision du préfet.
Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d'une remise prononcée dans les conditions prévues aux articles L. 132-8 et L. 132-9 du code de l'action sociale et des familles.
Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d'une remise prononcée dans les conditions prévues aux articles L. 132-8 et L. 132-9 du code de l'action sociale et des familles.