Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Procédures / Chapitre II : Participation et récupération
Article L132-8 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 83
Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :
1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° Contre le légataire ;
4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.
Commentaires • 125
Décisions • 374
[…] Vu la décision du 5 octobre 2007 précitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale des familles, notamment ses articles L. 134-4 et suivants et L.132-8 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 351-3 ; Vu, notamment, la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 247187 du 30 juin 2003 rendue sur la requête de M. X ;
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[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 24 août 2016, le département d'Ille-et-Vilaine demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, les questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, L. 132-8, L. 132-10 et L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles.
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 18 octobre 2022, n° 2101412
[…] 2. En vertu des dispositions du 2° de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, dont les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2019, le juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions relatives aux recours exercés par l'État ou le département en application de l'article L. 132-8. En vertu des dispositions du 3° de l'article L. 132-8 de ce code, qui détermine les conditions dans lesquelles les départements peuvent récupérer les frais exposés au titre de l'aide sociale, des recours sont exercés par le département contre le légataire.
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L 815-13). Cette dernière notion est précisée par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 novembre 2023. L'affaire concerne une demande de remboursement par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) du Languedoc-Roussillon, d'une partie de l'Aspa versée à un bénéficiaire, décédé en 2013. Cette demande s'inscrit dans le cadre de la récupération sur la succession. Pour mémoire, ce recours permet de récupérer, sur la succession de l'allocataire décédé, les sommes versées au titre de l'Aspa. […] Cette solution est, selon nous, transposable aux aides sociales récupérables en application de l'article L 132-8 du CASF.
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