Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 83
Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :
1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° Contre le légataire ;
4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.
C'est l'article L132-8 du Code de l'action sociale et des familles qui fixe les hypothèses dans lesquelles l'aide sociale peut être récupérée. […]
Lire la suite…C'est l'article L132-8 du Code de l'action sociale et des familles qui fixe les hypothèses dans lesquelles l'aide sociale peut être récupérée. […]
Lire la suite…[…] Par une décision du 8 février 2017, […] – en application de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, […] Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d'une aide à domicile, […] A cette fin, conformément à l'article L. 132-1 de ce même code, […] des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ». L'article R. 132-1 du même code prévoit que : « Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, […]
[…] L'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version issue de la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 (applicable du 1 er janvier 2002 au 30 décembre 2015), dispose que : […] En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, […] L'article R. 132-11 du même code, […] Les recours prévus à l'article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du […] — De l'absence de revenus en 2015 (pièce n°8) et d'un seul revenu de 1 939 euros en 2016 (pièce n°7).
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles: « La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7, à l'exception du revenu de solidarité active, et par le président du conseil général pour les autres prestations prévues au présent code. » ; aux termes de l'article L. 132-8 du même code : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° Contre le donataire, […]
La hiérarchie posée par les articles 205 à 207 du Code civil et précisée par l'article L. 132-6 du Code de l'action sociale et des familles est la suivante : les enfants en premier rang, puis les petits-enfants si les enfants font défaut, sous réserve des dispenses légales que nous examinerons. Les gendres et belles-filles sont coobligés du conjoint de leur ascendant tant que persiste le lien d'affinité. […] La Cour de cassation casse, sous le visa combiné de l'article L. 314-12-1 du Code de l'action sociale et des familles et de l'article 208, alinéa 1er, du Code civil : « Vu l'article L. 314-12-1 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 208, […]
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