Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
La participation desdits services est limitée aux frais de repas servis aux personnes âgées ou infirmes visées aux articles L. 113-1 et L. 241-1 du code de l'action sociale et des familles et ne disposant pas de ressources supérieures au plafond fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité. Son montant est fixé par arrêté préfectoral en fonction du prix de revient des repas.
La participation des intéressés est déterminée par la commission d'admission compte tenu de leurs ressources et du prix du repas.
Il appartient au Président du Conseil Général, en vertu de l'article 45 de la loi du 22 juillet 1983, de fixer les tarifs des prestations fournies par les établissements habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale dans les conditions prévues par l'article 15 du décret du 2 septembre 1954. […]
[…] Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ; […] Considérant que l'arrêté, en date du 11 juillet 1985, par lequel le président du Conseil général de Seine-et-Marne avait fixé, en vertu de l'article 45 de la loi du 22 juillet 1983, la tarification journalière applicable à compter du 1 er janvier 1985 à ce foyer-logement, et défini conformément à l'article 15 du décret du 2 septembre 1954, le montant de la participation départementale au titre de l'aide sociale afférente aux prestations de restauration fournies par cet établissement, n'a eu ni pour objet, ni pour effet, […]
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale, ensemble le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié et notamment son article 15 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;