Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 4 (V)
Les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat choisissent l'établissement de santé dans lequel ils sont admis dès lors qu'il s'agit d'un établissement mentionné au a, b, c ou d de l'article L. 162-22-6.
Les articles R. 162-21 et R. 162-37 du code de la sécurité sociale sont applicables aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.