Entrée en vigueur le 7 août 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2021-1041 du 4 août 2021 - art. 2
I. – La liste des spécialités pharmaceutiques prévue à l'article L. 162-22-7 et leurs conditions de prise en charge sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
II. – L'inscription d'une indication ou de plusieurs indications thérapeutiques d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée au I peut être sollicitée auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par l'entreprise qui exploite, qui assure l'importation parallèle ou la distribution parallèle de la spécialité pharmaceutique, ou initiée par ces ministres.
III. – La demande d'inscription est adressée au ministre chargé de la santé par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette demande. Le ministre en accuse réception. La demande précise l'indication ou les indications thérapeutiques concernées. Elle est accompagnée d'un dossier qui comporte les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription de la spécialité pharmaceutique dans la ou les indications considérées prévues aux articles R. 162-37-2 et R. 162-37-3. Le dossier est également accompagné des prix pratiqués en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni s'ils sont disponibles, d'éléments d'impact financier sur l'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, du montant de l'indemnité maximale mentionnée aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2.
IV. – Dans le cas où les éléments d'appréciation communiqués par l'entreprise qui exploite, qui assure l'importation parallèle ou la distribution parallèle de la spécialité pharmaceutique sont estimés insuffisants, le ministre chargé de la santé notifie immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires détaillés requis. Le délai prévu à l'article R. 162-37-1 est alors suspendu à compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la date de réception des informations complémentaires demandées.
R. 162-37 du CSS 2 Décret n° 2005-850 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement 3 Art. 6 du décret n° 2006-685 du 21-07-2000 4 V. CE, 22-11-2019, Société Pfizer PFE France, […] n° 437922, B 5 V. […] Or, en l'occurrence, force est d'admettre que la lecture des articles pertinents du code de la santé publique n'incite pas forcément à consacrer une telle redondance. S'agissant de la DGS, […] conjointement avec la direction de la sécurité sociale, les décisions permettant [la prise en charge des médicaments et autres produits de santé] par l'assurance maladie » 8 . […] Droit administratif général – tome 1, R. […]
Lire la suite…R. 162-37 du code de sécurité sociale, énoncée au 3° du I de cet article. […] Les dispositions en cause : • Article R. 162-37-2 du Code de la Sécurité sociale : "L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes : 1° La spécialité, dans la ou les indications considérées, est susceptible d'être administrée majoritairement au cours d'hospitalisations mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-1 ; 2° Le niveau de service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications […] considérées, […]
Lire la suite…[…] qu'il s'agit pour l'assurée d'un choix de convenance personnelle dans la mesure où l'affection pouvait être soignée également à la clinique « Bon Secours » selon une autre méthode et que, dans les cas de convenance personnelle, les articles R. 162-37 et R. 162-21 du Code de la sécurité sociale, relatifs au remboursement des frais d'hospitalisation exposés par les assurés sociaux, […] les frais de transports exposés par les assurés sociaux étant eux-mêmes limités, selon les articles L. 322-5 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale, sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche ; […]
[…] Aux termes de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale : « I. – L'Etat fixe, […] Aux termes du I de l'article R. 162-37 du même code : « La liste des spécialités pharmaceutiques prévue à l'article L. 162-22-7 et leurs conditions de prise en charge sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ». L'article R. 162-37-2 du code de la sécurité sociale, […] est susceptible d'être administrée majoritairement au cours d'hospitalisations mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-1 ; […] les actes et les prestations. / III. – Pour apprécier le service médical rendu et l'amélioration du service médical rendu il est tenu compte de l'évaluation mentionnée à l'article R. 163-18 de la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique ", […]
[…] Aux termes de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale : « I. – L'Etat fixe, […] Aux termes du I de l'article R. 162-37 du même code : « La liste des spécialités pharmaceutiques prévue à l'article L. 162-22-7 et leurs conditions de prise en charge sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ». […] est susceptible d'être administrée majoritairement au cours d'hospitalisations mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-1 ; […] les actes et les prestations. / III. – Pour apprécier le service médical rendu et l'amélioration du service médical rendu il est tenu compte de l'évaluation mentionnée à l'article R. 163-18 de la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique ", […]
Les conditions d'inscription sur cette liste n'ont été fixées que récemment par le pouvoir réglementaire à l'article R. 162-37-2 du code de la sécurité sociale. […] Quant au II de l'article R. 162-37-3, il se contente d'indiquer que l'appréciation de l'amélioration du service médical rendu s'appuie sur une comparaison du 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] La question est donc de savoir si elles constituent des comparateurs pertinents au sens de l'article R. 162- 37-2 du code de la sécurité sociale. […]
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